LOI N° 79-1150 DU 29 DÉCEMBRE 1979 MODIFIÉE
Relative à la publicité, aux enseignes et préenseignes.
Journal Officiel du 30 décembre 1979, page 3314.
Modifiée par la loi n° 85-729 du 18 juillet 1985 (JO 19 juillet 1985) et par la loi n° 95-101 du 2 février 1995 relative au renforcement de la protection de l'environnement (JO 3 février 1995).
L'Assemblée nationale et le Sénat ont adopté,
Le Président de la République promulgue la loi dont la teneur suit,
Article 1er
Chacun a le droit d'exprimer et de diffuser informations et idées,
quelle qu'en soit la nature, par le moyen de la publicité, d'enseignes
et de préenseignes, conformément aux lois en vigueur et sous réserve
des dispositions de la présente loi.
Article 2
Afin d'assurer la protection du cadre de vie, la présente loi fixe les
règles applicables à la publicité, aux enseignes et aux
préenseignes, visibles de toute voie ouverte à la circulation
publique, au sens précisé par décret en Conseil d'État.
Ses dispositions ne s'appliquent pas à la publicité, aux enseignes
et aux préenseignes situées à l'intérieur d'un local,
sauf si l'utilisation de celui-ci est principalement celle d'un support de publicité.
Article 3
Au sens de la présente loi :
CHAPITRE Ier
Dispositions applicables à la publicité.
Section 1
Dispositions générales.
Article 4
Toute publicité est interdite :
Le maire ou, à défaut, le préfet, sur demande ou après avis du conseil municipal et après avis de la commission départementale compétente en matière de sites, peut en outre interdire par arrêté toute publicité sur des immeubles présentant un caractère esthétique, historique ou pittoresque.
L'avis de la commission départementale compétente en matière de sites est réputé acquis s'il n'est pas intervenu dans un délai de deux mois à compter de la saisine par le préfet ou de la demande d'avis de la commission adressée par le maire au préfet.
Article 5
Toute publicité doit mentionner, selon le cas, le nom et l'adresse
ou bien la dénomination ou la raison sociale, de la personne physique
ou morale qui l'a apposée ou fait apposer.
Article 5-1
(loi n° 95-101 du 2 février 1995, art 53-I)
"L'installation,
le remplacement ou la modification des dispositifs ou matériels qui supportent
de la publicité sont soumis à déclaration préalable
auprès du maire et du préfet dans des conditions fixées
par décret en Conseil d'État.".
Section 2
Publicité en dehors des agglomérations.
Article 6
En dehors des lieux qualifiés <<agglomération>>
par les règlements relatifs à la circulation routière,
toute publicité est interdite sauf dans des zones dénommées
<<zones de publicité autorisée>>.
Ces zones peuvent être instituées, sous réserve des dispositions de l'article 4, à proximité immédiate des établissements commerciaux et industriels, ou des centres artisanaux, ou dans des groupements d'habitations.
Elles sont définies dans les conditions prévues à l'article 13 et la publicité y est soumise aux prescriptions fixées par les actes qui les instituent.
Section 3
Publicité à l'intérieur des agglomérations.
Article 7
I. -- A l'intérieur
des agglomérations, la publicité est interdite :
Il ne peut être dérogé à cette interdiction que
par l'institution de zones de publicité restreinte.
Il. -- La publicité y est également interdite :
Il peut être dérogé à cette interdiction par l'institution de zones de publicité restreinte ou de secteurs soumis au régime général fixé en application de l'article 8.
Il peut y être dérogé à titre exceptionnel, dans les conditions fixées par décret en Conseil d'État., par l'institution d'une zone du publicité élargie lorsque la publicité est un élément déterminant de l'animation des lieux considérés.
Les secteurs soumis au régime général sont institués selon la procédure définie à l'article 13.
III. -- Dans le cas où il n'est pas dérogé aux interdictions prévues aux paragraphes I et II du présent article, le maire peut autoriser l'affichage d'opinion et la publicité relative aux activités des associations, mentionnés à l'article 12, sur des palissades de chantier, dans des conditions déterminées par un décret en Conseil d'État.
IV. -- (loi n° 85-729 du 18 juillet 1985, art 41-II) "La publicité ne peut recouvrir tout ou partie d'une baie. Toutefois, cette interdiction est levée lorsqu'il s'agit de la devanture d'un établissement temporairement fermé pour réfection ou à la suite d'une procédure de règlement judiciaire ou de liquidation de biens ou lorsqu'un ou plusieurs zones de réglementation spéciales instituées selon la procédure définie à l'article 13 l'ont prévu."
Article 8
Dans les agglomérations, et sous réserve des
dispositions des articles 4, 7 et 9, la publicité est admise. Elle doit
toutefois satisfaire, notamment en matière d'emplacements, de surface,
de hauteur et d'entretien, à des prescriptions fixées par décret
en Conseil d'État. en fonction des procédés, des dispositifs
utilisés, des caractéristiques des supports et de l'importance
des agglomérations concernées. Ce décret précise
également les conditions d'utilisation comme supports publicitaires du
mobilier urbain installé sur le domaine public.
L'installation des dispositifs de publicité lumineuse autres que ceux qui supportent des affiches éclairées par projection ou par transparence est soumise à l'autorisation du maire.
Article 9
Dans tout ou partie d'une agglomération, il peut être
institué, selon la procédure définie à l'article
13, des zones de publicité restreinte ou des zones de publicité
élargie, où la publicité est soumise à des prescriptions
spéciales fixées par les actes instituant lesdites zones.
Article 10
L'acte instituant une zone de publicité restreinte
y soumet la publicité à des prescriptions plus restrictives que
celles du régime fixé en application de l'article 8.
Il peut en outre :
Toutefois, la publicité supportée par des palissades de chantiers ne peut être interdite, sauf lorsqu'elles sont implantées dans les lieux visés aux 1° et 2° du I de l'article 7.
Toute zone de publicité restreinte doit comporter un ou plusieurs des emplacements visés à l'article 12 selon des modalités fixées par le décret visé audit article.
Article 11
L'acte instituant une zone de publicité élargie
y soumet la publicité à des prescriptions moins restrictives que
celles du régime fixé en application de l'article 8.
Article 12
Sous réserve des dispositions de la présente
loi, le maire détermine par arrêté et fait aménager
sur le domaine public ou en surplomb de celui-ci ou sur le domaine privé
communal, un ou plusieurs emplacements destinés à l'affichage
d'opinion ainsi qu'à la publicité relative aux activités
des associations sans but lucratif. Aucune redevance ou taxe n'est perçue
à l'occasion de cet affichage ou de cette publicité.
En vue d'assurer la liberté d'opinion et de répondre aux besoins des associations, les conditions d'application du présent article sont fixées par décret en Conseil d'État. en fonction du nombre d'habitants et de la superficie de la commune. Ce décret fixe une surface minimale que chaque catégorie de communes doit réserver à l'affichage défini à l'alinéa précédent.
Si dans un délai de six mois à compter de l'entrée en vigueur de ce décret, le maire n'a pas pris l'arrêté prévu au premier alinéa, le préfet, après une mise en demeure restée sans effet durant trois mois, détermine le ou les emplacements nécessaires. L'arrêté préfectoral cesse de s'appliquer dès l'entrée en vigueur d'un arrêté du maire déterminant un autre ou d'autres emplacements.
Section 4
Procédure d'institution des zones de publicité autorisée,
de publicité restreinte ou de publicité élargie.
Article 13
I. -- La délimitation
des zones de publicité autorisée, des zones de publicité
restreinte ou des zones de publicité élargie, ainsi que les prescriptions
qui s'y appliquent, sont établies à la demande du conseil municipal.
Le projet de réglementation spéciale est préparé par un groupe de travail dont la composition est fixée par arrêté préfectoral. Il est présidé par le maire qui, en cette qualité, dispose d'une voix prépondérante. Il comprend, en nombre égal, des membres du conseil municipal et éventuellement un représentant de l'assemblée délibérante de l'organisme intercommunal compétent en matière d'urbanisme, d'une part, et, d'autre part, des représentants des services de l'État. Les chambres de commerce et d'industrie, les chambres de métiers, les chambres d'agriculture, les associations locales d'usagers visées à l'article 35, ainsi que les représentants des professions directement intéressées, désignés dans des conditions fixées par décret en Conseil d'État., sont, s'ils le demandent, associés, avec voix consultative, à ce groupe de travail.
Le projet ainsi élaboré est transmis pour avis à la commission départementale compétente en matière de sites. Cet avis est réputé favorable s'il n'est pas intervenu dans un délai de deux mois.
Le projet établi par le groupe de travail et qui a recueilli l'avis favorable de la commission départementale compétente en matière de sites est arrêté par le maire après délibération du conseil municipal.
En cas d'avis défavorable de cette commission du d'opposition du conseil municipal, il est procédé à une nouvelle délibération du groupe de travail sur un nouveau projet présenté par le préfet.
Si, après cette nouvelle délibération, le conseil municipal s'oppose au projet, éventuellement modifié, qui lui est présenté par le préfet ou émet des réserves, la délimitation des zones ainsi que les prescriptions qui s'y appliquent sont fixées par arrêté préfectoral ou, sur demande du maire, par arrêté ministériel.
La délimitation des zones et les prescriptions qui s'y appliquent peuvent être modifiées dans la forme prévue pour leur établissement.
A défaut de proposition du conseil municipal, le préfet peut, après consultation du maire, constituer d'office le groupe de travail prévu au présent article.
II. -- En vue de présenter un projet commun, des communes limitrophes, même si elles dépendent de plusieurs départements, peuvent constituer un seul groupe de travail, présidé par le maire d'une des communes intéressées, qui, en cette qualité, dispose d'une voix prépondérante.
La composition et le fonctionnement du groupe de travail mentionné à l'alinéa précédent ainsi que la procédure de délimitation des zones de publicité autorisée, des zones de publicité restreinte ou des zones de publicité élargie et d'établissement des prescriptions qui s'y appliquent sont régis par les dispositions du paragraphe I du présent article, sous réserve des adaptations nécessaires, fixées par un décret en Conseil d'État.
Section 5
Dispositions particulières applicables à certains modes d'exercice
de la publicité.
Article 14
La publicité sur les véhicules terrestres, sur
l'eau ou dans les airs peut être réglementée, subordonnée
à autorisation ou interdite, dans des conditions fixées par décret
en Conseil d'État.
Toutefois, les dispositions de l'alinéa précédent ne sont pas applicables à la publicité relative à l'activité exercée par le propriétaire ou l'usager d'un véhicule, sous réserve que ce véhicule ne soit pas utilisé ou équipé à des fins essentiellement publicitaires.
Article 15
Les communes ont le droit d'utiliser à leur profit
comme support de publicité commerciale ou d'affichage libre défini
à l'article 12, les palissades de chantier lorsque leur installation
a donné lieu à autorisation de voirie.
Article 16
Un décret en Conseil d'État. détermine
les conditions dans lesquelles la publicité peut déroger aux dispositions
du présent chapitre lorsqu'elle est effectuée en exécution
d'une disposition législative ou réglementaire ou d'une décision
de justice ou lorsqu'elle est destinée à informer le public sur
des dangers qu'il encourt ou des obligations qui pèsent sur lui dans
les lieux considérés.
CHAPITRE II
Dispositions applicables aux enseignes et préenseignes.
Article 17
Un décret en Conseil d'État. fixe les prescriptions
générales relatives à l'installation et à l'entretien
des enseignes en fonction des procédés utilisés, de la
nature des activités ainsi que des caractéristiques des immeubles
où ces activités s'exercent et du caractère des lieux où
ces immeubles sont situés.
Les actes instituant les zones de publicité autorisée, les zones de publicité restreinte et les zones de publicité élargie peuvent prévoir des prescriptions relatives aux enseignes.
Le décret prévu au premier alinéa fixe les conditions dans lesquelles ces prescriptions peuvent être adaptées aux circonstances locales lorsqu'il n'a pas été fait application des dispositions du deuxième alinéa.
Sur les immeubles et dans les lieux mentionnés aux articles 4 et 7, ainsi que dans les zones de publicité restreinte, l'installation d'une enseigne est soumise à autorisation.
(loi n° 95-101 du 2 février 1995, art 53-II) "Les enseignes à faisceau de rayonnement laser sont soumises à l'autorisation du préfet"
Article 18
Les préenseignes sont soumises aux dispositions qui
régissent la publicité.
(Loi n° 95-101 du 2 février 1995, art 53-III) "Les dispositions relatives à la déclaration prévue par positions relatives à la déclaration prévue par l'article 5-1 sont applicables aux préenseignes dans des conditions, notamment de dimensions, précisées par décret en Conseil d'État."
Un décret en Conseil d'État. détermine les cas et les conditions dans lesquels l'installation de préenseignes peut déroger aux dispositions visées à l'alinéa précédent lorsqu'il s'agit de signaler les activités soit particulièrement utiles pour les personnes en déplacement ou liées à des services publics ou d'urgence, soit s'exerçant en retrait de la voie publique, soit en relation avec la fabrication ou la vente de produits du terroir par des entreprises locales.
Article 19
I. -- Le décret
prévu à l'article 17 détermine les conditions dans lesquelles
peuvent être temporairement apposées sur des immeubles des enseignes
annonçant :
II. -- Le décret prévu à l'article 18 détermine les conditions dans lesquelles peuvent être temporairement apposées des préenseignes indiquant la proximité des immeubles mentionnés au paragraphe I.
III. -- Le décret prévu à l'article 18 détermine les conditions dans lesquelles peuvent être apposées des préenseignes indiquant la proximité de monuments historiques, classés ou inscrits, ouverts à la visite.
CHAPITRE III
Dispositions communes.
Article 20
Les autorisations prévues aux chapitres Ier et II
ci-dessus sont délivrées au nom de l'État. Le refus de
ces autorisations doit être motivé.
Un décret en Conseil d'État. fixe le délai à l'expiration duquel le défaut de notification de la décision de l'autorité compétente équivaut à l'octroi de l'autorisation. Ce délai ne pourra excéder deux mois à compter de la réception de la demande.
Le délai pourra être porté à quatre mois pour les autorisations relatives aux installations d'enseignes sur un immeuble classé monument historique ou inscrit à l'inventaire supplémentaire, ainsi que dans un site classé ou dans un secteur sauvegardé.
Article 21
Lorsqu'elle est consultée en application de la présente
loi, la commission départementale compétente en matière
de sites est complétée par des représentants de la commune
et des professions intéressées, dans des conditions fixées
par décret en Conseil d'État.
Article 22
Les textes et documents relatifs aux prescriptions qui régissent
l'affichage dans la commune sont tenus en mairie à la disposition du
public.
Article 23
Nul ne peut apposer de publicité ni installer une préenseigne
sur un immeuble sans l'autorisation écrite du propriétaire.
CHAPITRE IV
Des sanctions.
Article 23-1
(loi n° 95-101 du 2 février 1995, art 53-IV)
"Sans
préjudice des dispositions des articles 25 et 29, est punie d'une amende
d'un montant de 5 000 francs la personne qui a apposé ou fait apposer
un dispositif ou matériel visé à l'article 5-1, sans déclaration
préalable ou non conforme à cette déclaration. Le manquement
est constaté par un procès-verbal établi par un fonctionnaire
ou agent mentionné à l'article 36 de la présente loi. Une
copie du procès-verbal est adressée à la personne visée.
Le manquement ainsi relevé donne lieu à une amende prononcée
par le préfet. L'amende est recouvrée, dans les conditions prévues
par les dispositions relatives aux produits communaux, au bénéfice
de la commune sur le territoire de laquelle le manquement a été
constaté. La personne visée a accès au dossier et est mise
à même de présenter ses observations écrites, dans
un délai d'un mois, sur le projet de sanction de l'administration. La
décision du préfet, qui doit être motivée, est susceptible
d'un recours de pleine juridiction. Le référé prévu
à l'article 25 pour les astreintes s'applique aussi pour les amendes.
Les dispositions du présent article sont applicables en cas d'infraction aux dispositions des articles 4, 5 et 23 de la présente loi"
Article 24
Dès la constatation d'une publicité, d'une enseigne
ou d'une préenseigne irrégulière au regard des dispositions
de la présente loi ou des textes réglementaires pris pour son
application, et nonobstant la prescription de l'infraction ou son amnistie,
le maire ou le préfet prend un arrêté ordonnant (loi
n° 95-101 du 2 février 1995, art 53-V) "dans un délai
de quinze jours, soit la suppression, soit la mise en conformité avec
ces dispositions, des publicités, enseignes ou préenseignes en
cause, ainsi que, le cas échéant, la remise en état des
lieux"
Cet arrêté est notifié à la personne qui a apposé, fait apposer ou maintenu après mise en demeure la publicité, l'enseigne ou la préenseigne irrégulière.
Si cette personne n'est pas connue, l'arrêté est notifié à la personne pour le compte de laquelle ces publicités, enseignes ou préenseignes ont été réalisées.
Article 24-1
(loi n° 95-101 du 2 février 1995, art 53-VI)
"Dans
le cas où la déclaration mentionnée à l'article
5-1 fait apparaître que le dispositif déclaré n'est pas
conforme aux dispositions législatives et réglementaires, le maire
ou le préfet enjoint, par arrêté, le déclarant à
déposer ou à mettre en conformité le dispositif en cause
dans un délai de quinze jours à compter de la date de réception
dudit arrêté. A l'issue de ce délai et en cas d'inexécution,
le déclarant est redevable de l'astreinte dans les conditions prévues
par l'article 25"
Article 24-2
(loi n° 95-101 du 2 février 1995, art 53-VI)
"Dès la constatation d'une publicité irrégulière
au regard des dispositions des articles 4, 5 ou 23, le maire ou le préfet
peut faire procéder d'office à la suppression immédiate
de cette publicité. Toutefois, si cette publicité a été
apposée dans, ou sur une propriété privée, l'exécution
d'office est subordonnée à la demande du propriétaire ou
à son information préalable par l'autorité administrative.
Les frais de l'exécution d'office sont supportés par la personne
qui a apposée ou fait apposer cette publicité. Si cette personne
n'est pas connue, les frais sont mis à la charge de celle pour laquelle
la publicité a été réalisée"
Article 25
A l'expiration (loi n° 95-101 du 2 février 1995,
art 53-VII) du délai de quinze jours dont le point de départ
se situe au jour de la notification de l'arrêté, la personne à
qui il a été notifié est redevable d'une astreinte de cinq
cent francs par jour et par publicité, enseigne ou préenseigne
maintenue. Ce montant est réévalué chaque année,
en fonction de l'évolution du coût de la vie, dans des conditions
fixées par décret en Conseil d'État.
L'astreinte n'est pas applicable à l'affichage d'opinion ou à la publicité relative aux activités des associations, mentionnés à l'article 12, sauf lorsque cet affichage ou cette publicité ont été apposés à un emplacement publicitaire prohibé en exécution d'un contrat conclu entre l'exploitant de cet emplacement et la personne pour le compte de qui ils ont été réalisés.
Lorsque la mise en demeure a été déférée au tribunal administratif pour excès de pouvoir, le président du tribunal administratif ou le magistrat qu'il délègue, statuant en référé, peut, si la demande lui en est présentée dans les huit jours francs de la notification de l'arrêté et si les moyens énoncés dans la requête paraissent sérieux et de nature à justifier l'annulation de l'arrêté, ordonner la suspension de l'astreinte jusqu'à la décision à intervenir au principal.
Le président statue dans les quinze jours de la saisine, selon des modalités définies par décret en Conseil d'État. L'ordonnance est exécutoire, nonobstant appel devant le Conseil d'État.; copie en est adressée sans délai au procureur de la République.
L'astreinte est recouvrée, dans les conditions prévues par les dispositions relatives aux produits communaux, au bénéfice de la commune sur le territoire de laquelle ont été commis les faits constatés; à défaut par le maire de liquider le produit de l'astreinte, de dresser l'état nécessaire à son recouvrement et de le faire parvenir au préfet dans le mois qui suit l'invitation qui lui en est faite par celui-ci, la créance est liquidée et recouvrée au profit de l'État.
Le maire ou le préfet, après avis du maire, peut consentir une remise ou un reversement partiel du produit de l'astreinte lorsque les travaux prescrits par l'arrêté ont été exécutés et que le redevable établit qu'il n'a pu observer le délai imposé pour l'exécution totale de ses obligations qu'en raison de circonstances indépendantes de sa volonté.
Article 26
(loi n° 95-101 du 2 février 1995, art 53-VIII)
"sans préjudice de l'application des dispositions de l'article 25,
le maire ou le préfet fait, en quelque lieu que ce soit, exécuter
d'office les travaux prescrits par l'arrêté visé à
l'article 24, s'il n'a pas été procédé à
leur exécution dans le délai fixé par cet arrêté"
Les frais de l'exécution d'office sont supportés par la personne à qui a été notifié l'arrêté, sauf si cette personne est exemptée de l'astreinte en application des dispositions du troisième alinéa de l'article 25.
L'administration est tenue de notifier, au moins huit jours à l'avance, à la personne privée propriétaire ou occupant des lieux, la date de commencement des travaux.
Article 27
Lorsque des publicités ou des préenseignes contreviennent
aux dispositions de la présente loi ou des textes réglementaires
pris pour son application, le maire ou le préfet sont tenus de faire
usage des pouvoirs que leur confère l'article 24, si les associations
(loi n° 95-101 du 2 février 1995, art 53-IX) "mentionnées
à l'article L 252-1 du code rural" ou le propriétaire de
l'immeuble sur lequel ont été apposées, sans son accord,
les publicités ou préenseignes, en font la demande.
Article 28
Le maire ou le préfet, selon le cas, adresse au procureur
de la République copie de la mise en demeure prévue à l'article
24 et le tient immédiatement informé de la suite qui lui a été
réservée.
Article 29
Sera puni d'une amende de 50 à 10 000 F, qui sera portée au
double en cas de récidive, celui qui aura apposé, fait apposer
ou maintenu après mise en demeure une publicité, une enseigne
ou une préenseigne :
Sera puni des mêmes peines celui qui aura laissé subsister une publicité, une enseigne ou une préenseigne au-delà des délais de mise en conformité qu'il sera tenu d'observer en application de l'article 40 (loi n° 95-101 du 2 février 1995, art 53-X) "ainsi que celui qui se sera opposé à l'exécution des travaux d'office prévus par l'article 26 ou celui qui aura mis obstacle à l'accomplissement des contrôles ou à l'exercice des fonctions des agents prévus à l'article 36"
L'amende sera appliquée autant de fois qu'il y aura de publicités, d'enseignes ou de préenseignes en infraction.
Article 30
Sera puni des mêmes peines que l'auteur de l'infraction, celui pour
le compte duquel la publicité est réalisée, lorsque la
publicité ou le dispositif publicitaire ne comporte pas les mentions
visées à l'article 5 ou lorsque celles-ci sont inexactes ou incomplètes.
Dans le cas d'une publicité de caractère électoral, l'autorité administrative compétente met en demeure celui pour le compte duquel cette publicité a été réalisée de la supprimer et de procéder à la remise en état des lieux dans un délai de deux jours francs. Si cette mise en demeure est suivie d'effet, les dispositions de l'alinéa précédent ne sont pas applicables.
Article 31
En cas de condamnation, le tribunal ordonne soit la suppression, dans un
délai qui ne peut excéder un mois et sous astreinte de 50 à
500 F par jour de retard, des publicités, enseignes ou préenseignes
qui constituent l'infraction, soit leur mise en conformité, dans le même
délai et sous les mêmes conditions, avec les prescriptions auxquelles
ils contreviennent; il ordonne, le cas échéant, la remise en état
des lieux. Il peut déclarer sa décision exécutoire par
provision.
Article 32
L'astreinte ne peut être révisée par le
tribunal que si le redevable établit qu'il n'a pu observer le délai
imposé pour l'exécution totale de ses obligations qu'en raison
de circonstances indépendantes de sa volonté. Elle est recouvrée
dans les conditions prévues au sixième alinéa de l'article
25.
Article33
La prescription de l'action publique ne court qu'à partir
du jour où la publicité, l'enseigne ou la préenseigne en
infraction aux dispositions de la présente loi et des règlements
pris pour son application est supprimée ou mise en conformité
avec les dispositions auxquelles il est contrevenu.
Article 34
Les dispositions des quatre articles précédents
et les règles relatives à la complicité sont applicables
aux contraventions aux dispositions réglementaires prises pour l'application
de la présente loi.
Article 35
(abrogé par l'article 7 de la loi n° 95-101 du 2 février
1995)
Les associations exerçant leur activité dans le domaine
de la protection de la nature et de l'environnement ou dans celui de l'amélioration
du cadre de vie remplissant les conditions fixées à l'article
40 de la loi n° 76-629 du 10 juillet 1976 sur la protection de la nature
ou à l'article L. 160-1 du code de l'urbanisme et les associations locales
d'usagers agréées mentionnées à l'article L. 121-8
dudit code peuvent exercer les droits reconnus à la partie civile en
ce qui concerne les faits constituant une infraction aux dispositions de la
présente loi ou des textes réglementaires pris pour son application
et portant un préjudice direct ou indirect aux intérêts
collectifs qu'elles ont pour objet de défendre.
Article 36
Pour l'application des articles 24, 29 et 34, sont habilités
à procéder à toutes constatations, outre les officiers
de police judiciaire :
Les agents et fonctionnaires ci-dessous habilités pour constater les infractions transmettent leurs procès-verbaux de constatation au procureur de la République, au maire et au préfet.
Article 37
Les amendes prononcées en application des articles
29 et 30 de la présente loi sont affectées d'une majoration de
50 p. 100 perçue au bénéfice des collectivités locales.
Son produit constitue une des ressources du comité des finances locales,
institué par l'article L. 234-20 du code des communes.
Article 38
Les dispositions du présent chapitre ne s'appliquent
ni à l'affichage d'opinion, ni à la publicité relative
aux activités des associations, mentionnés à l'article
12, dès lors que le maire ou le préfet n'aura pas déterminé
et fait aménager le ou les emplacements prévus au même article.
CHAPITRE V
Des contrats.
Article 39
Le contrat de louage d'emplacement privé aux fins d'apposer
de la publicité ou d'installer une préenseigne se fait par écrit.
Il est conclu pour une période qui ne peut excéder six ans à
compter de sa signature. Il peut être renouvelé par tacite reconduction
par périodes d'une durée maximale d'un an, sauf dénonciation
par l'une des parties trois mois au moins avant son expiration.
Le preneur doit maintenir en permanence l'emplacement loué en bon état d'entretien. Faute d'exécution de cette obligation, et après mise en demeure, le bailleur peut obtenir, à l'expiration d'un délai d'un mois, du juge des référés, à son choix, soit l'exécution des travaux nécessaires, soit la résolution du contrat et la remise des lieux en bon état aux frais du preneur.
A défaut de paiement du loyer, le contrat est résilié de plein droit au bénéfice du bailleur après mise en demeure de payer restée sans effet durant un mois.
Le preneur doit remettre l'emplacement loué dans son état antérieur dans les trois mois suivant l'expiration du contrat.
Le contrat doit comporter la reproduction des quatre alinéas précédents.
Les dispositions du présent article sont d'ordre public.
CHAPITRE VI
Dispositions transitoires et finales.
Article 40
Les publicités, enseignes et préenseignes, sous
réserve de ne pas contrevenir à la réglementation antérieure
et sans que cela permette leur maintien au-delà de la première
échéance des contrats et conventions en cours d'exécution
lors de l'entrée en vigueur de la présente loi, sont soumises
aux dispositions transitoires suivantes :
Article 41
Les contrats de louage d'emplacement privés conclus
avant l'entrée en vigueur des dispositions de la présente loi
sont résiliés, à la demande de l'une des parties, à
partir de l'échéance de la sixième année suivant
leur signature.
Toutefois, dans le cas où cette échéance est antérieure à l'entrée en vigueur des dispositions de la présente loi, les contrats de louage d'emplacement privés sont résiliés, dans les mêmes conditions, à l'expiration d'un délai de trois ans à compter de cette entrée en vigueur.
Article 42
I. -- Il est inséré
entre le deuxième et le troisième alinéa de l'article L.
421-1 du code de l'urbanisme un alinéa nouveau ainsi rédigé
:
<<Ce permis n'est pas exigé pour l'installation des dispositifs ayant la qualification de publicité, d'enseigne ou de préenseigne, au sens de la loi n° 79-1150 du 29 décembre 1979>>.
II. -- Les décrets en Conseil d'État. mentionnés aux articles 8 et 17 et, le cas échéant, les actes pris en application des articles 6 et 9, déterminent celles des prescriptions édictées en application du code de l'urbanisme en matière d'implantation, de hauteur et d'aspect des constructions, ainsi que de mode de clôture des propriétés foncières qui sont, au titre de la présente loi, applicables à l'installation des dispositifs mentionnés au deuxième alinéa de l'article 3, des enseignes et des des préenseignes.
Ils déterminent également les conditions d'application des dispositions relatives à la publicité, aux enseignes et aux préenseignes figurant dans le règlement annexé à un plan de sauvegarde et de mise en valeur rendu public ou approuvé.
En vue d'assurer le respect des prescriptions et dispositions visées aux deux alinéas précédents, un décret en Conseil d'État. définit les cas et les conditions dans lesquels le scellement au sol ou l'installation directe sur le sol des publicités, des dispositifs mentionnés au deuxième alinéa de l'article 3, des enseignes et des préenseignes, sont soumis à une autorisation préalable.
Article 43
Les modalités d'application de la présente loi
seront définies par décret en Conseil d'État.
Article 44
Est abrogée la loi modifiée n° 217 du 12
avril 1943. Toutefois, les règles édictées par les arrêtés
pris en application de ses articles 5, 6, 7 et 9 demeurent applicables jusqu'à
la publication des actes pris en vertu des articles 4, avant-dernier alinéa,
et 10 de la présente loi et, au plus tard, pendant trois ans à
compter de l'entrée en vigueur de celle-ci, dans la mesure où
ces règles sont plus restrictives que celles fixées en application
des articles 8 et 17 ci-dessus.
Demeurant également applicables jusqu'à l'expiration des périodes transitoires définies à l'article 40, deuxième et troisième alinéas de la présente loi, les articles 15 et 16 de la loi du 12 avril 1943 en tant qu'ils permettent de sanctionner le maintien de publicités et de dispositifs publicitaires de tous ordres installés en violation des dispositions de ladite loi ou des décrets et arrêtés pris pour son application.
Les dispositions du chapitre IV de la présente loi sont applicables aux infractions aux règles maintenues en vigueur mentionnées au premier alinéa ci-dessous lorsque ces infractions seront commises après l'entrée en vigueur de ladite loi.
La présente loi entrera en vigueur à une date fixée par décret et au plus tard six mois après sa promulgation. Toutefois, les dispositions de l'article 39 sont applicables trois mois après leur publication.
La présente loi sera exécutée comme loi de l'État.
Fait à Paris, le 29 décembre 1979.
TRAVAUX PRÉPARATOIRES
Sénat :
Projet de loi n° 339 (1977-1978);
Rapport de M. Jacques Carat, au nom de la commission des affaires culturelles,
n° 448 (1977-1978);
Avis de la commission des affaires économiques, n° 459 (1977-1978);
Avis de la commission des lois constitutionnelles, n° 449 (1977-1978);
Discussion les 3 et 5 octobre 1978;
Adoption le 11 octobre 1978.
Assemblée nationale :
Projet de loi, adopté par le Sénat (n° 582);
Rapport de M. Foyer, au nom de la commission spéciale (n° 929);
Discussion les 17, 18 et 19 avril 1979;
Adoption le 19 avril 1979.
Sénat :
Projet de loi, modifié par l'Assemblée nationale, n° 289 (1978-1979);
Rapport de M. Jacques Carat, au nom de la commission des affaires culturelles,
n° 400 (1978-1979);
Avis de la commission des lois, n° 410 (1978-1979);
Discussion et adoption le 25 juin 1979.
Assemblée nationale :
Projet de loi, adopté avec modifications par le Sénat (n°
1192);
Rapport de M. Foyer, au nom de la commission spéciale (n° 1288);
Discussion et adoption le 10 octobre 1979;
Rapport de M. Jean Foyer, au nom de la commission mixte paritaire (n° 1407);
Discussion et adoption le 12 décembre 1979.
Sénat :
Projet de loi, modifié par l'Assemblée nationale, n° 17 (1979-1980);
Rapport de M. Jacques Carat, au nom de la commission mixte paritaire, n°
60 (1979-1980);
Discussion et adoption le 18 décembre 1979.