Décret n° 89-422 du 27 juin 1989 réglementant la publicité sur les eaux intérieures
Journal Officiel du 29 juin 1989)
Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre de l'équipement, du logement, des transports
et de la mer,
Vu la loi n° 72-1202 du 23 décembre 1972 relative aux infractions
concernant les bateaux, engins et établissements flottant, circulant
ou stationnant sur les eaux intérieures, modifiée par la loi n°
75-1335 du 31 décembre 1975 ;
Vu la loi n° 79-1150 du 29 décembre 1979 relative à la publicité,
aux enseignes et préenseignes, modifiée par la loi n° 85-729
du 18 juillet 1985, notamment son article 14 ;
Vu le décret n° 73-912 du 21 septembre 1973 portant règlement
général de police de la navigation intérieure, modifié
par le décret n° 77-330 du 28 mars 1977 ;
Le Conseil d'État (section des travaux publics) entendu,
Décrète :
Article 1er
La publicité sur les eaux intérieures, telles qu'elles sont
définies par la loi du 23 décembre 1972 susvisée, est,
sauf dans le cas prévu au deuxième alinéa de l'article
14 de la loi du 29 décembre 1979 susvisée, soumise aux dispositions
du présent décret.
Article 2
La publicité n'est admise que sur les bâtiments motorisés
au sens du b de l'article 1.01 du règlement général
de police de la navigation intérieure et à condition que ces bâtiments
ne soient ni équipés ni utilisés à des fins essentiellement
publicitaires.
Article 3
Les seuls dispositifs publicitaires admis sont constitués de panneaux
plats. Chaque dispositif ne peut excéder :
En outre, la surface totale des publicités apposées ou installées sur un bâtiment ne peut excéder 8 mètres carrés.
Les dispositifs publicitaires ne doivent être ni lumineux, ni luminescents, ni réfléchissants, ni éclairés par projection ou par transparence.
Article 4
Les bâtiments supportant de la publicité ne peuvent stationner
ou séjourner dans des lieux mentionnés aux 2° et 3° de
l'article 4 et à l'article 7 de la loi du 29 décembre 1979 susvisée
ou sur les plans d'eau ou parties de plans d'eau situés à moins
de 100 mètres de ces lieux.
De même, ces bâtiments ne peuvent stationner ou séjourner à moins de 40 mètres du bord extérieur de la chaussée d'une voie routière ouverte à la circulation publique s'ils sont visibles de cette voie.
Ils ne peuvent circuler à moins de trois cents mètres les uns des autres, ni circuler à vitesse anormalement réduite.
Article 5
Le garde des sceaux, ministre de la justice, le ministre de l'intérieur,
le ministre de l'équipement, du logement, des transports et de la mer,
le ministre de la culture, de la communication, des grands travaux et du Bicentenaire,
le secrétaire d'État auprès du Premier ministre, chargé
de l'environnement et de la prévention des risques technologiques et
naturels majeurs, et le secrétaire d'État auprès du ministre
de l'équipement, du logement, des transports et de la mer, chargé
des transports routiers et fluviaux, sont chargés, chacun en ce qui le
concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié
au Journal Officiel de la République française.
Fait à Paris, le 27 juin 1989.
Michel Rocard
Par le Premier ministre :
Le ministre de l'équipement, du logement, des transports et de la mer,
Michel Delebarre
Le garde des sceaux, ministre de la justice,
Pierre Arpaillange
Le ministre de l'intérieur,
Pierre Joxe
Le ministre de la culture, de la communication, des grands travaux et du Bicentenaire,
Jack Lang
Le secrétaire d'État auprès du Premier ministre, chargé
de l'environnement et de la prévention des risques technologiques et
naturels majeurs
Brice Lalonde
Le secrétaire d'État auprès du ministre de l'équipement,
du logement, des transports et de la mer, chargé des transports routiers
et fluviaux,
Georges Sarre