Décret n° 82-211 du 24 février 1982

Portant règlement national des enseignes et fixant certaines dispositions relatives aux préenseignes pour l'application de la loi n° 79-1150 du 29 décembre 1979 relative à la publicité, aux enseignes et préenseignes, modifiée par le décret n° 96-946 du 24 octobre 1996 (Journal Officiel du 31 octobre 1996)

Journal Officiel du 2 mars 1982 et rectificatif Journal Officiel du 2 avril 1982

 

Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre d'État, ministre de l'intérieur et de la décentralisation, du ministre d'État, ministre des transports, du garde des sceaux, ministre de la justice, du ministre de l'économie et des finances, du ministre délégué auprès du ministre de l'économie et des finances, chargé du budget, du ministre du commerce et de l'artisanat, du ministre de la culture, du ministre de l'urbanisme et du logement et du ministre de l'environnement,
Vu le code des communes ;
Vu le code de l'urbanisme ;
Vu le code pénal, notamment son article R 25 ;
Vu la loi n° 69-7 du 3 janvier 1969 relative aux voies rapides et complétant le régime de la voirie nationale et locale, notamment son article 1er ;
Vu la loi n° 79-1150 du 29 décembre 1979 relative à la publicité, aux enseignes et préenseignes, notamment ses articles 17 à 20, ensemble les textes pris pour son application ;
Le Conseil d'État (section de l'intérieur) entendu,

Décrète :

 

CHAPITRE Ier
Prescriptions générales relatives aux enseignes

Article 1er
Une enseigne doit être constituée par des matériaux durables.

Elle doit être maintenue en bon état de propreté, d'entretien et, s'il y a lieu, de fonctionnement, par la personne exerçant l'activité qu'elle signale.

Elle est supprimée par la personne qui exerçait l'activité signalée et les lieux sont remis en état dans les trois mois de la cessation de cette activité, sauf lorsqu'elle présente un intérêt historique, artistique ou pittoresque.

Article 2
Les enseignes apposées à plat sur un mur ou parallèlement à un mur ne doivent pas dépasser les limites de ce mur ni constituer par rapport à lui une saillie de plus de 0,25 mètre.

Des enseignes peuvent être installées sur un auvent ou une marquise si leur hauteur ne dépasse pas un mètre, devant un balconnet ou une baie si elles ne s'élèvent pas au-dessus du garde corps ou de la barre d'appui du balconnet ou de la baie, enfin, sur le garde corps d'un balcon si elles ne dépassent pas les limites de ces garde corps et si elles ne constituent pas une saillie de plus de 0,25 mètre par rapport à lui.

Article 3
Les enseignes perpendiculaires au mur qui les supporte ne doivent pas dépasser la limite supérieure de ce mur.

Elles ne doivent pas constituer, par rapport à ce mur, une saillie supérieure au dixième de la distance séparant les deux alignements de la voie publique, sauf si des règlements de voirie plus restrictifs en disposent autrement ; dans tous les cas, cette saillie ne peut excéder 2 mètres.

Ces enseignes ne peuvent pas être apposées devant une fenêtre ou un balcon.

Article 4
Des enseignes peuvent dans les conditions fixées par le présent article être installées sur les toitures ou des terrasses en tenant lieu.

Lorsque les activités qu'elles signalent sont exercées dans moins de la moitié du bâtiment qui les supporte, leur installation est régie par les prescriptions applicables, dans les lieux considérés, aux dispositifs publicitaires sur toiture ou terrasse en tenant lieu.

Lorsque les activités qu'elles signalent sont exercées dans plus de la moitié du bâtiment qui les supporte, ces enseignes doivent être réalisées au moyen de lettres ou de signes découpés dissimulant leur fixation et sans panneaux de fonds autres que ceux nécessaires à la dissimulation des supports de base. Ces panneaux ne peuvent pas dépasser 0,50 mètre de haut.

Dans le cas prévu à l'alinéa précédent, la hauteur des enseignes ne peut excéder 3 mètres lorsque la hauteur de la façade qui les supporte est inférieure à 15 mètres ni le cinquième de la hauteur de la façade, dans la limite de 6 mètres, lorsque cette hauteur est supérieure à 15 mètres.

Article 5
Les enseignes de plus de 1 mètre carré, scellées au sol ou installées directement sur le sol, ne peuvent être placées à moins de 10 mètres d'une baie d'un immeuble situé sur un fonds voisin lorsqu'elles se trouvent en avant du plan du mur contenant cette baie.

Ces enseignes ne doivent pas être implantées à une distance inférieure à la moitié de leur hauteur au-dessus du niveau du sol d'une limite séparative de propriété. Elles peuvent cependant être accolées dos à dos si elles signalent des activités s'exerçant sur deux fonds voisins si elles sont de mêmes dimensions.

Hors agglomération et dans les agglomération de moins de 10 000 habitants ne faisant pas partie d'un ensemble multicommunal de plus de 100 000 habitants tel que défini par l'institut national de la statistique et des études économiques, les enseignes de plus de 1 mètre carré scellées au sol ou installées directement sur le sol sont limitées en nombre à un dispositif double face ou deux dispositifs simples placés le long de chaque voie ouverte à la circulation publique bordant l'immeuble où est exercée l'activité signalée.

Article 6
La surface unitaire maximale des enseignes mentionnées à l'article précédent est de 6 mètres carrés. Elles est portée à 16 mètres carrés dans les agglomérations de plus de 10 000 habitants ou qui font partie d'une ensemble multicommunal de plus de 100 000 habitants ainsi que pour les activités situées dans l'emprise d'une voie rapide et particulièrement utile aux personnes en déplacement.

Ces enseignes ne peuvent dépasser :

Article 7
Le maire peut, sauf dans les lieux et sur les immeubles mentionnés aux articles 4 et 7 de la loi du 29 décembre 1979 susvisée et dans les zones mentionnées au deuxième alinéa de l'article 17 de cette loi dans lesquelles il existe des prescriptions relatives aux enseignes, adapter aux circonstances locales, par arrêté, les dispositions de l'article 2 du dernier alinéa de l'article 3, des troisième et quatrième alinéa de l'article 4, enfin de l'article 6 lorsque les enseignes contribuent de façon déterminante à la mise en valeur des lieux considérés ou aux activités qui y sont exercées.

Cet arrêté intervient après avis de la commission départementale compétente en matière de sites. Cet avis est réputé acquis s'il n'a pas été émis dans les deux mois de la demande adressée par le maire au préfet.

 

CHAPITRE II
Dispositions particulières relatives aux enseignes soumises à autorisation

Article 8
L'autorisation d'installer une enseigne prévue au dernier aliéna de l'article 17 de la loi du 29 décembre 1979 susvisée est délivrée par le maire. Cette autorisation est accordée :

Article 9
Le dossier comprend la demande d'autorisation et les pièces qui l'accompagnent. Il est adressé au maire en deux exemplaires par pli recommandé avec demande d'avis de réception. Il peut être déposé auprès des services municipaux, qui en délivrent récépissé.

Article 10
Si le dossier est incomplet, le maire, dans les quinze jours de sa réception, invite, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception postal, le demandeur à fournir les pièces manquantes dans les conditions fixées à l'article précédent.

La date de réception de ces pièces par le maire se substitue à celle de la demande initiale pour le calcul du délai à l'expiration duquel le défaut de notification vaut autorisation.

Article 11
Le maire fait connaître par lettre au demandeur, dans les quinze jours de la réception du dossier complet, le numéro d'enregistrement du dossier et la date avant laquelle la décision devra lui être notifiée.

Il lui fait connaître par la même lettre que, si aucune décision ne lui a été notifiée avant cette date, cette lettre vaudra autorisation, sous réserve du respect des dispositions du présent décret.

Article 12
Le maire transmet sans délai l'un des exemplaires du dossier à l'architecte des bâtiments de France lorsque l'avis de celui-ci est requis.

Cet avis est réputé favorable s'il n'a pas été communiqué au maire quinze jours avant l'expiration des délais prévus à l'article 13 ci-après.

Article 13
Le délai à l'expiration duquel le défaut de notification de la décision vaut octroi d'autorisation est de deux mois.

Toutefois, il est réduit à un mois lorsqu'aucun avis n'est requis et il est porté à quatre mois lorsque l'installation de l'enseigne est envisagée sur un immeuble classé monument historique ou inscrit sur l'inventaire supplémentaire ainsi que dans un site classé ou dans un secteur sauvegardé.

Article 13-1
(décret n° 96-946 du 24 octobre 1996, art. 2)
<<L'autorisation d'installer une enseigne à faisceau de rayonnement laser prévue par l'article 17 de la loi du 29 décembre 1979 susvisée est délivrée par le préfet dans les formes et conditions prévues par les articles 8 et 10 à 13 du présent décret. Le préfet exerce les compétences attribuées au maire par ces articles.

La demande d'autorisation est établie en deux exemplaires et adressée par la personne ou l'entreprise qui exploite l'enseigne, par pli recommandé avec demande d'avis de réception postal, au préfet, ou déposée contre décharge à la préfecture. La demande comporte :

  1. l'identité et l'adresse du demandeur ;
  2. un plan de situation, avec l'indication des immeubles bâtis les plus proches ;
  3. une notice descriptive mentionnant, notamment, la puissance de la source laser, les caractéristiques du ou des faisceaux et la description des effets produits>>

 

CHAPITRE III
Dispositions relatives aux préenseignes

Article 14
Les préenseignes mentionnées au deuxième alinéa de l'article 18 et au III de l'article 19 de la loi du 29 décembre 1979 peuvent être, en dehors des agglomérations et dans les agglomérations de moins de 10 000 habitants ne faisant pas partie d'un ensemble multicommunal de plus de 100 000 habitants, scellées au sol ou installées directement sur le sol.

Leurs dimensions ne doivent pas excéder un mètre en hauteur et 1,50 mètre en largeur.

Elles ne peuvent pas être implantées à plus de 5 km de l'entrée de l'agglomération ou du lieu où est exercée l'activité qu'elles signalent ; toutefois, cette distance est portée à 10 km pour les monuments historiques classés ou inscrits ouverts à la visite.

Article 15
Il ne peut y avoir plus de quatre préenseignes par établissement ou par monument, lorsque ces préenseignes signalent des activités particulièrement utiles pour les personnes en déplacement ou des monuments historiques classés ou inscrits, ouverts à la visite, ni plus de deux préenseignes par établissement, lorsque ces préenseignes signalent des activités soit liées à des services publics ou d'urgence, soit s'exerçant en retrait de la voie publique, soit en relation avec la fabrication ou la vente de produits du terroir par des entreprises locales. En outre :

Article 15-1
(décret n° 96-946 du 24 octobre 1996, art. 3)
<<Les préenseignes dont les dimensions excèdent 1 mètre en hauteur ou 1,50 mètre en largeur sont soumises à la déclaration préalable instituée par l'article 5-1 de la loi du 29 décembre 1979 susvisée, dans les conditions précisées par les articles 30-1 à 30-3 du décret n° 80-923 du 21 novembre 1980>>.

 

CHAPITRE IV
Dispositions relatives aux enseignes ou préenseignes temporaires

Article 16
Sont considérées comme enseignes ou préenseignes temporaires :

  1. les enseignes ou préenseignes qui signalent des manifestations exceptionnelles à caractère culturel ou touristique ou des opérations exceptionnelles de moins de trois mois ;
  2. les enseignes ou préenseignes installées pour plus de trois mois lorsqu'elles signalent des travaux publics ou des opérations immobilières de lotissement, construction, réhabilitation, location et vente ainsi que les enseignes installées pour plus de trois mois lorsqu'elles signalent la location ou la vente de fonds de commerce.

Ces enseignes ou préenseignes temporaires peuvent être installées trois semaines avant le début de la manifestation ou de l'opération qu'elles signalent et doivent être retirées une semaine au plus tard après la fin de la manifestation ou de l'opération.

Article 17
Les enseignes temporaires sont régies par les dispositions de l'alinéa 2 de l'article 1er, de l'alinéa 1er de l'article 2, des alinéas 1er et 2 de l'article 3, l'alinéa 4 de l'article 4 et de l'article 5 du présent décret.

Lorsqu'il s'agit d'enseignes mentionnées au 2° de l'article 16, leur surface unitaire maximale est de 16 mètres carrés lorqu'elles sont scellées au sol ou installées directement sur le sol, à moins que le maire en décide autrement dans les conditions prévues à l'article 7.

Article 18
Les enseignes temporaires sont soumises à autorisation du maire lorsqu'elles sont installées sur un immeuble ou dans un lieu mentionné à l'article 4 de la loi du 29 décembre 1979 susvisée ou lorsqu'elles sont scellées au sol ou installées sur le sol dans un lieu mentionné à l'article 7 de la même loi.

Cette autorisation est délivrée après avis de l'architecte des bâtiments de France lorsqu'il s'agit des enseignes temporaires définies au 2° de l'article 16 du présent décret et situées sur un immeuble ou dans un lieu mentionné à l'article 4 de la loi du 29 décembre 1979 susvisée.

Article 19
Les autorisations prévues par l'article précédent sont délivrées selon les procédure définie aux articles 9 à 12 ( 1er alinéa) du présent décret.

Le délai à l'expiration duquel le défaut de notification de la décision vaut octroi d'autorisation est d'un mois.

Toutefois, il est porté à deux mois lorsqu'un avis est requis ; cet avis est réputé favorable s'il n'a pas été communiqué au maire quinze jours avant l'expiration de ce délai.

Article 20
Les préenseignes temporaires peuvent être scellées au sol ou installées directement sur le sol hors agglomération et dans les agglomérations de moins de 10 000 habitants ne faisant pas partie d'un ensemble multicommunal de plus de 100 000 habitants si leurs dimensions n'excèdent pas 1 mètre en hauteur et 1,50 mètre en largeur et si leur nombre est limité à quatre par opération ou manifestation.

 

CHAPITRE V
Dispositions pénales

Article 21
Est puni des peines d'amende prévues pour les contraventions de la 2° classe le fait de n'avoir pas observé les prescriptions du deuxième alinéa de l'article 1er du présent décret.

Article 22
Le ministre d'État, ministre de l'intérieur et de la décentralisation, le garde des sceaux, ministre de la justice, le ministre de l'économie et des finances, le ministre délégué auprès du ministre de l'économie et des finances, chargé du budget, le ministre du commerce et de l'artisanat, le ministre de la culture, le ministre de l'urbanisme et du logement, le ministre de l'environnement sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal Officiel de la République française.

 

Fait à Paris, le 24 février 1982.

Par le Premier ministre : Pierre Mauroy

Le ministre de l'urbanisme et du logement,
Roger Quilliot

le ministre de l'État, ministre de l'intérieur et de la décentralisation,
Gaston Defferre

Le ministre d'État, ministre des transports,
Charles Fiterman

Le garde des sceaux, ministre de la justice,
Robert Badinter

Le ministre de l'économie et des finances,
Jacques Delors

Le ministre délégué auprès du ministre de l'économie et des finances, chargé du budget,
Laurent Fabius

Le ministre du commerce et de l'artisanat,
André Delelis

Le ministre de la culture,
Jack Lang

Le ministre de l'environnement,
Michel Crépeau