Décret n° 82-1044 du 7 décembre 1982

Portant application de diverses dispositions de la loi n° 79-1150 du 29 décembre 1979 relative à la publicité, aux enseignes et préenseignes et modifiant l'article R 83 du code des tribunaux administratifs

Journal Officiel du 9 décembre 1982)

 

Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre d'État, ministre de l'intérieur et de la décentralisation, du garde des sceaux, ministre de la justice, du ministre délégué auprès du ministre de l'économie et des finances, chargé du budget, et du ministre de l'urbanisme et du logement,
Vu le code des communes ;
Vu le code des tribunaux administratifs ;
Vu le nouveau code de procédure civile ;
Vu l'article R 25 du code pénal ;
Vu la loi n° 79-1150 du 29 décembre relative à la publicité, aux enseignes et préenseignes ;
Vu le décret n° 55-1350 du 14 octobre 1955 pris pour son application ;
Vu le décret n° 62-1587 du 29 décembre 1962 portant règlement général sur la comptabilité publique ;
Vu le décret n° 80-923 du 21 novembre 1980 portant règlement national de la publicité en agglomération et déterminant les conditions d'application à certains dispositifs publicitaires d'un régime d'autorisation pour l'application de la loi du 29 décembre 1979 susvisée ;
Vu l'avis du comité des finances locales ;
Le Conseil d'État (section de l'intérieur) entendu,

Décrète :

 

CHAPITRE 1er
Dispositions relatives à la mise en demeure en vue de la suppression ou de la mise en conformité des dispositifs publicitaires, à l'astreinte administrative et à la majoration des amendes

Article 1er
Dans tous les cas où le commissaire de la République prend l'arrêté de mise en demeure prévu à l'article 24 de la loi du 29 décembre 1979 susvisée, il en informe aussitôt le maire de la commune dans laquelle est situé le dispositif publicitaire irrégulier.

Le commissaire de la République prend cet arrêté lorsque le maire ne l'a pas pris dans le mois de la constatation de l'infraction.

L'arrêté de mise en demeure pris par le maire ou par le commissaire de la République est notifié par lettre recommandée avec demande d'avis de réception postal.

Article 2
Le montant de l'astreinte administrative prévue à l'article 25 de la loi du 29 décembre 1979 susvisée est réévalué chaque année dans la proportion de la variation, par rapport à l'indice du mois de janvier 1980, de l'indice des prix à la consommation des ménages urbains (série France entière) calculé par l'institut national de la statistique et des études économiques pour le mois de janvier de l'année considérée.

Article 3
La demande de suspension de l'astreinte administrative prévue par l'alinéa 4 de l'article 25 de la loi du 29 décembre 1979 susvisée est présentée par requête séparée. Elle est accompagnée d'une copie de la requête dirigée contre l'arrêté de mise en demeure et d'au moins trois copies.

Notification de la requête est immédiatement faite au maire et au commissaire de la République avec fixation d'un délai de réponse.

Article 4
Le 7° de l'article R 83 du code des tribunaux administratifs et modifié ainsi qu'il suit :

<<Le commissaire de la République présente les observations en défense aux recours pour excès de pouvoir introduits contre les décisions prises sur le fondement du code de l'urbanisme et de la loi n° 79-1150 du 29 décembre 1979 relative à la publicité, aux enseignes et préenseignes ainsi que de ses décrets d'application>>.

Article 5
L'état nécessaire au recouvrement des astreintes prononcées en application de l'article 25 de la loi du 29 décembre 1979 susvisée ou de l'article 31 de la même loi est, à défaut de diligence du maire, établi et recouvré au profit de l'État dans les conditions prévues aux articles 89 à 92 du décret du 29 décembre 1962 susvisé.

Article 6
Le produit de la majoration des amendes prévue à l'article 37 de la loi du 29 décembre 1979 susvisée est versé au Fonds d'équipement des collectivités locales.

Il s'ajoute aux sommes mentionnées au b du I de l'article 54 de la loi de finances pour 1977.

 

CHAPITRE II
Dispositions relatives aux dispositifs publicitaires

Article 7
Les publicités mentionnées à l'article 16 de la loi du 29 décembre 1979 susvisée sont autorisées, par dérogation aux interdictions édictées par cette loi et par ses décrets d'application, à condition qu'elles n'excèdent pas une surface unitaire de 1,50 mètre carré.

Article 8
Au 2° alinéa de l'article 6 du décret du 21 novembre 1980 susvisé, les mots : <<... 3 mètres>> sont remplacés par les mots : <<... 4 mètres>>.

 

CHAPITRE III
Dispositions diverses

Article 9
L'article 73 du décret n° 55-1350 du 14 octobre 1955 pris pour l'application du décret du 4 janvier 1955 portant réforme de la publicité foncière est complété ainsi qu'il suit :

<<11° Des arrêtés prévus à l'alinéa 2 de l'article 4 de la loi n° 79-1150 du 29 décembre 1979 relative à la publicité, aux enseignes et préenseignes>>.

Article 10
Tout litige afférent à un contrat de louage d'emplacement privé aux fins d'apposer de la publicité ou d'installer une préenseigne est porté, nonobstant toute disposition contraire, devant le tribunal dans le ressort duquel se trouve le dispositif concerné.

Article 11
Constitue une contravention de la 4° classe le fait d'avoir apposé, fait apposer ou maintenu après mise en demeure, une publicité :

  1. dans les lieux, sur des supports, à des emplacements ou selon des procédés interdits en application des dispositions du présent décret ;
  2. sans avoir observé les dimensions maximales ou minimales et les conditions d'emplacement sur le support, définies par le présent décret ;
  3. sans avoir obtenu l'autorisation exigée en application du II de l'article 42 de la loi du 29 décembre 1979 susvisée ou sans avoir observé les conditions posées par cette autorisation ;
  4. sans avoir observé les prescriptions de l'article 5 de la loi du 29 décembre 1979 susvisée.

Toutefois la peine d'emprisonnement n'est pas encourue pour la présente contravention.

Article 12
Le ministre d'État, ministre de l'intérieur et de la décentralisation, le garde des sceaux, ministre de la justice, le ministre délégué auprès du ministre de l'économie et des finances, chargé du budget, et le ministre de l'urbanisme et du logement sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal Officiel de la République française.

 

Fait à Paris, le 7 décembre 1982.

Pierre Mauroy

Par le Premier ministre :

Le ministre de l'urbanisme et du logement,
Roger Quilliot

Le ministre d'État, ministre de l'intérieur et de la décentralisation,
Gaston Defferre

Le garde des sceaux, ministre de la justice,
Robert Badinter

Le ministre délégué auprès du ministre de l'économie et des finances, chargé du budget,
Laurent Fabius