Décret n° 82-1044 du 7 décembre 1982
Portant application de diverses dispositions de la loi n° 79-1150 du 29 décembre 1979 relative à la publicité, aux enseignes et préenseignes et modifiant l'article R 83 du code des tribunaux administratifs
Journal Officiel du 9 décembre 1982)
Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre d'État, ministre de l'intérieur et
de la décentralisation, du garde des sceaux, ministre de la justice,
du ministre délégué auprès du ministre de l'économie
et des finances, chargé du budget, et du ministre de l'urbanisme et du
logement,
Vu le code des communes ;
Vu le code des tribunaux administratifs ;
Vu le nouveau code de procédure civile ;
Vu l'article R 25 du code pénal ;
Vu la loi n° 79-1150 du 29 décembre relative à la publicité,
aux enseignes et préenseignes ;
Vu le décret n° 55-1350 du 14 octobre 1955 pris pour son application
;
Vu le décret n° 62-1587 du 29 décembre 1962 portant règlement
général sur la comptabilité publique ;
Vu le décret n° 80-923 du 21 novembre 1980 portant règlement
national de la publicité en agglomération et déterminant
les conditions d'application à certains dispositifs publicitaires d'un
régime d'autorisation pour l'application de la loi du 29 décembre
1979 susvisée ;
Vu l'avis du comité des finances locales ;
Le Conseil d'État (section de l'intérieur) entendu,
Décrète :
CHAPITRE 1er
Dispositions relatives à la mise en demeure en vue de la suppression
ou de la mise en conformité des dispositifs publicitaires, à l'astreinte
administrative et à la majoration des amendes
Article 1er
Dans tous les cas où le commissaire de la République prend
l'arrêté de mise en demeure prévu à l'article 24
de la loi du 29 décembre 1979 susvisée, il en informe aussitôt
le maire de la commune dans laquelle est situé le dispositif publicitaire
irrégulier.
Le commissaire de la République prend cet arrêté lorsque le maire ne l'a pas pris dans le mois de la constatation de l'infraction.
L'arrêté de mise en demeure pris par le maire ou par le commissaire de la République est notifié par lettre recommandée avec demande d'avis de réception postal.
Article 2
Le montant de l'astreinte administrative prévue à l'article
25 de la loi du 29 décembre 1979 susvisée est réévalué
chaque année dans la proportion de la variation, par rapport à
l'indice du mois de janvier 1980, de l'indice des prix à la consommation
des ménages urbains (série France entière) calculé
par l'institut national de la statistique et des études économiques
pour le mois de janvier de l'année considérée.
Article 3
La demande de suspension de l'astreinte administrative prévue par
l'alinéa 4 de l'article 25 de la loi du 29 décembre 1979 susvisée
est présentée par requête séparée. Elle est
accompagnée d'une copie de la requête dirigée contre l'arrêté
de mise en demeure et d'au moins trois copies.
Notification de la requête est immédiatement faite au maire et au commissaire de la République avec fixation d'un délai de réponse.
Article 4
Le 7° de l'article R 83 du code des tribunaux administratifs et modifié
ainsi qu'il suit :
<<Le commissaire de la République présente les observations en défense aux recours pour excès de pouvoir introduits contre les décisions prises sur le fondement du code de l'urbanisme et de la loi n° 79-1150 du 29 décembre 1979 relative à la publicité, aux enseignes et préenseignes ainsi que de ses décrets d'application>>.
Article 5
L'état nécessaire au recouvrement des astreintes prononcées
en application de l'article 25 de la loi du 29 décembre 1979 susvisée
ou de l'article 31 de la même loi est, à défaut de diligence
du maire, établi et recouvré au profit de l'État dans les
conditions prévues aux articles 89 à 92 du décret du 29
décembre 1962 susvisé.
Article 6
Le produit de la majoration des amendes prévue à l'article
37 de la loi du 29 décembre 1979 susvisée est versé au
Fonds d'équipement des collectivités locales.
Il s'ajoute aux sommes mentionnées au b du I de l'article 54 de la loi de finances pour 1977.
CHAPITRE II
Dispositions relatives aux dispositifs publicitaires
Article 7
Les publicités mentionnées à l'article 16 de la loi
du 29 décembre 1979 susvisée sont autorisées, par dérogation
aux interdictions édictées par cette loi et par ses décrets
d'application, à condition qu'elles n'excèdent pas une surface
unitaire de 1,50 mètre carré.
Article 8
Au 2° alinéa de l'article 6 du décret du 21 novembre
1980 susvisé, les mots : <<... 3 mètres>> sont
remplacés par les mots : <<... 4 mètres>>.
CHAPITRE III
Dispositions diverses
Article 9
L'article 73 du décret n° 55-1350 du 14 octobre 1955 pris pour
l'application du décret du 4 janvier 1955 portant réforme de la
publicité foncière est complété ainsi qu'il suit
:
<<11° Des arrêtés prévus à l'alinéa 2 de l'article 4 de la loi n° 79-1150 du 29 décembre 1979 relative à la publicité, aux enseignes et préenseignes>>.
Article 10
Tout litige afférent à un contrat de louage d'emplacement
privé aux fins d'apposer de la publicité ou d'installer une préenseigne
est porté, nonobstant toute disposition contraire, devant le tribunal
dans le ressort duquel se trouve le dispositif concerné.
Article 11
Constitue une contravention de la 4° classe le fait d'avoir apposé,
fait apposer ou maintenu après mise en demeure, une publicité
:
Toutefois la peine d'emprisonnement n'est pas encourue pour la présente contravention.
Article 12
Le ministre d'État, ministre de l'intérieur et de la décentralisation,
le garde des sceaux, ministre de la justice, le ministre délégué
auprès du ministre de l'économie et des finances, chargé
du budget, et le ministre de l'urbanisme et du logement sont chargés,
chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret,
qui sera publié au Journal Officiel de la République française.
Fait à Paris, le 7 décembre 1982.
Pierre Mauroy
Par le Premier ministre :
Le ministre de l'urbanisme et du logement,
Roger Quilliot
Le ministre d'État, ministre de l'intérieur et de la décentralisation,
Gaston Defferre
Le garde des sceaux, ministre de la justice,
Robert Badinter
Le ministre délégué auprès du ministre de l'économie
et des finances, chargé du budget,
Laurent Fabius