Décret n° 80-924 du 21 novembre 1980 fixant la procédure d'institution des zones de réglementation spéciale prévues aux articles 6 et 9 de la loi n° 79-1150 du 29 décembre 1979 relative à la publicité, aux enseignes et préenseignes
Journal Officiel du 25 novembre 1980
Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre de l'intérieur et du ministre de l'environnement
et du cadre de vie,
Vu le code des communes, notamment son article L 121-17 ;
Vu le code de l'urbanisme ;
Vu la loi n° 79-1150 du 29 décembre 1979 relative à la publicité,
aux enseignes et préenseignes, notamment son article 13 ;
Le Conseil d'État (section de l'intérieur) entendu,
Décrète :
Article 1er
La délibération par laquelle un conseil municipal demande
la création ou la modification sur le territoire de la commune, d'une
zone de publicité autorisée, d'une zone de publicité restreinte
ou d'une zone de publicité élargie, fait l'objet d'une publication
par extrait au recueil des actes administratifs du département et d'une
mention insérée en caractères apparents dans deux journaux
régionaux ou locaux diffusés dans tout le département.
Lorsque la procédure de création d'une zone de publicité autorisée, d'une zone de publicité restreinte ou d'une zone de publicité élargie est engagée par le préfet, après consultation du maire, dans les conditions prévues au dernier alinéa du I de l'article 13 de la loi susvisée du 29 décembre 1979, l'arrêté du préfet ouvrant l'instruction fait l'objet des mesures de publicité prévues à l'alinéa ci-dessus.
Article 2
L'arrêté préfectoral constituant le groupe de travail
mentionné au I de l'article 13 de la loi susvisée du 29 décembre
1979 ne peut pas être pris avant l'expiration d'un délai de quinze
jours à compter de l'accomplissement de la dernière des mesures
de publicité prévues à l'article 1er du présent
décret.
Article 3
Les demandes de participation avec voix consultative au groupe de travail
doivent obligatoirement parvenir au préfet dans le délai fixé
à l'article précédent. Elles sont adressées par
pli recommandé avec demande d'avis de réception postal ou déposées
contre décharge à la préfecture.
Article 4
Lorqu'une chambre de commerce et d'industrie ou une chambre des métiers
ou une chambre d'agriculture demande à être associée avec
voix consultative au groupe de travail, il ne peut être désigné
plus de deux représentants par établissement public.
Article 5
Lorsqu'une association locale d'usagers agréée mentionnée
à l'article L 121-8 du code de l'urbanisme demande à être
associée avec voix consultative au groupe de travail, elle est représentée
par son président ou un de ses membres.
Article 6
Les représentants des entreprises de publicité extérieure,
des fabricants d'enseignes et des artisans peintres en lettres, qui demandent
à être associés avec voix consultative au groupe de travail,
sont désignés, après consultation des organisations professionnelles
représentatives, dans la limite de cinq représentants au total.
Article 7
Lorsqu'un maire souhaite, en application de l'alinéa 6 du I de l'article
13 de la loi susvisée du 29 décembre 1979, que la zone de réglementation
spéciale de la publicité soit instituée par arrêté
ministériel, sa demande soit accompagner la transmission au préfet
de la délibération du conseil municipal.
Article 8
L'acte établissant ou modifiant une zone de publicité restreinte
ou une zone de publicité élargie fait l'objet :
Dans les deux cas, l'arrêté fait en outre l'objet d'une mention en caractères apparents dans deux journaux régionaux ou locaux diffusés dans tout le département.
Article 9
Lorsqu'un accord intervient entre plusieurs communes limitrophes d'un même
département pour constituer un seul groupe de travail en vue de présenter
un projet commun d'institution d'une ou plusieurs zones de réglementation
spéciale, un arrêté préfectoral engage la procédure
d'instruction commune. Cet arrêté fait l'objet des mesures de publicité
prévues à l'article 1er du présent décret.
Les dispositions des articles 3 à 6 du présent décret sont applicables.
La présidence du groupe de travail intercommunal est assurée par un maire désigné au scrutin secret par les représentants élus des communes et, éventuellement, par les représentants des organismes intercommunaux compétents en matière d'urbanisme.
Pour l'application des dispositions des alinéas 4, 5 et 6 du I de l'article 13 de la loi susvisée du 29 décembre 1979, chaque conseil municipal concerné est appelé à délibérer. Dans tous les cas, la zone de réglementation spéciale est instituée par arrêté préfectoral faisant l'objet des mesures de publicité prévues à l'article 8-2° du présent décret.
Article 10
Lorsqu'un accord intervient entre plusieurs communes limitrophes dépendant
de plusieurs départements d'une même région pour constituer
un seul groupe de travail en vue de présenter un projet commun d'institution
d'une ou plusieurs zones de réglementation spéciale, les dispositions
de l'article précédent sont applicables.
Le préfet de région désigne l'un des préfets intéressés pour intervenir dans la procédure.
Les mesures de publicité sont prises dans chacun des départements concernés.
Chacune des commissions départementales compétentes en matière de sites est consultée, l'avis défavorable d'une commission départementale provoquant une nouvelle délibération du groupe de travail.
Article 11
Lorsqu'un accord intervient entre plusieurs communes limitrophes dépendant
de plusieurs régions pour constituer un seul groupe de travail en vue
de présenter un projet commun d'institution d'une ou plusieurs zones
de réglementation spéciale, les dispositions de l'article 10 du
présent décret sont applicables sous réserve que le préfet
appelé à intervenir dans la procédure soit désigné
par le ministre chargé de l'environnement et du cadre de vie, en accord
avec le ministre de l'intérieur.
Article 12
Lorsqu'une zone de publicité élargie est instituée
en application du troisième alinéa du II de l'article 7 de la
loi susvisée du 29 décembre 1979, les dispositions des alinéas
4, 5 et 6 du I de l'article 13 de cette loi ne sont pas applicables. L'acte
instituant la zone de publicité élargie est dans ce cas un arrêté
ministériel pris après avis de la commission supérieure
des sites.
Article 13
Lorsqu'un plan de sauvegarde et de mise en valeur d'un secteur sauvegardé
a été rendu public ou approuvé avant l'expiration d'un
délai de trois ans à compter de l'entrée en vigueur de
la loi susvisée du 29 décembre 1979 et que le règlement
annexé à ce plan comporte des prescriptions en matière
de publicité, ces dernières demeurent applicables tant qu'elles
n'ont pas été modifiées dans le cadre de l'institution
d'une zone de publicité restreinte.
Dans ce cas, et par dérogation aux dispositions des alinéas 4, 5 et 6 du I de l'article 13 de la loi mentionnée ci-dessus, la décision est un arrêté préfectoral pris après avis de la commission nationale des secteurs sauvegardés.
Article 14
Le ministre de l'intérieur et le ministre de l'environnement et
du cadre de vie sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution
du présent décret, qui sera publié au Journal Officiel
de la République française.
Fait à Paris, le 21 novembre 1980.
Raymond Barre
Par le Premier ministre :
Le ministre de l'environnement et du cadre de vie,
Michel d'Ornano
Le ministre de l'intérieur,
Christian Bonnet