Décret n° 80-923 du 21 novembre 1980
Portant règlement national de la publicité en agglomération et déterminant les conditions d'application à certains dispositifs publicitaires, d'un régime d'autorisation pour l'application de la loi n° 79-1150 du 29 décembre 1979 relative à la publicité, aux enseignes et préenseignes, modifiée par le décret n° 82-1044 du 7 décembre 1982 (JO du 9 décembre 1982), et par le décret n° 96-946 du 24 octobre 1996 (JO du 31 octobre 1996).
Journal Officiel du 25 novembre 1980
Le Première ministre,
Sur le rapport du garde des sceaux, ministre de la justice, du ministre de l'intérieur,
du ministre de l'environnement et du cadre de vie, du ministre des transports
et du ministre du commerce et de l'artisanat,
Vu le code des communes ;
Vu le code de l'urbanisme ;
Vu l'article R 1 du code de la route ;
Vu le code pénal, notamment son article R 25 ;
Vu la loi du 31 décembre 1913 sur les monuments historiques, ensemble
les textes qui l'ont modifiée et complétée ;
Vu la loi du 2 mai 1930 relative à la protection des monuments naturels
et des sites de caractère artistique, historique, scientifique, légendaire
ou pittoresque, ensemble les textes qui l'ont modifiée et complétée
;
Vu la loi n° 79-1150 du 29 décembre 1979 relative à la publicité,
aux enseignes et préenseignes, notamment ses articles 2, 8, 28 ;
Le Conseil d'État entendu,
Décrète :
Article 1er
Par voies ouvertes à la circulation publique au sens de la loi susvisées
du 29 décembre 1979, il faut entendre les voies publiques ou privées
qui peuvent être librement empruntées, à titre gratuit ou
non, par toute personne circulant à pied ou par moyen de transport individuel
ou collectif.
CHAPITRE Ier
Prescriptions applicables à la publicité non lumineuse en agglomération
Section 1
Prescriptions relatives aux supports
Article 2
Sans préjudice de l'application des dispositions de l'article 4 de
la loi susvisée du 29 décembre 1979, la publicité non lumineuse
est interdite en agglomération :
Ces dispositions ne s'appliquent pas aux bâtiments ou parties des bâtiments dont la démolition est entreprise ou, dans les zones mentionnées à l'article L 430-1 du code de l'urbanisme, faisant l'objet d'un permis de démolir.
Article 3
(annulé par décision du Conseil d'État du 16 novembre
1984)
La publicité ne peut recouvrir tout ou partie d'une baie. Toutefois,
cette interdiction est levée lorsqu'il s'agit de la devanture d'un établissement
temporairement fermé pour réfection ou à la suite d'une
procédure de règlement judiciaire ou de liquidation de biens
Article 4
La publicité non lumineuse ne peut être apposée sur
une toiture ou une terrasse en tenant lieu, ni dépasser les limites du
mur du bâtiment qui la supporte. Le dépassement du bord supérieur
des clôtures aveugles autres que les murs ne peut excéder le tiers
de la hauteur du dispositif publicitaire.
Article 5
La publicité non lumineuse ne peut être apposée à
moins de 0,50 mètre du niveau du sol.
Article 6
Dans les agglomérations dont la population est égale ou supérieure
à 10 000 habitants, la publicité non lumineuse apposée
sur un mur ou une clôture ne peut avoir une surface unitaire excédant
16 mètres carrés ni s'élever à plus de 7,50 mètres
au-dessus du niveau du sol.
Dans les agglomérations de moins de 10 000 habitants, la surface unitaire de la publicité non lumineuse et la hauteur à laquelle celle-ci peut s'élever au-dessus du niveau du sol sont limitées dans les conditions ci-après :
Toutefois, les prescriptions du premier alinéa sont applicables :
Article 7
Une publicité non lumineuse doit être située sur le
mur qui la supporte ou sur un plan parallèle à ce mur. Elle ne
peut constituer par rapport à ce mur une saillie supérieure à
0,25 mètre.
Section 2
Prescriptions relatives aux dispositifs publicitaires scellés au sol
ou installés directement sur le sol
Article 8
sans préjudice de l'application des dispositions de l'article 4
de la loi du 29 décembre 1979, les dispositifs publicitaires non lumineux
scellés au sol ou installés directement sur le sol sont interdits
en agglomération :
Article 9
Les dispositifs publicitaires non lumineux scellés au sol ou installés
directement sur le sol sont interdits dans les agglomérations de moins
de 10 000 habitants qui ne font pas partie d'une ensemble multicommunal de plus
de 100 000 habitants tel qu'il est défini par l'institut national des
statistiques et études économiques.
Dans les autres agglomérations, ces dispositifs sont interdits si les affiches qu'ils supportent sont visibles d'une autoroute ou d'une bretelle de raccordement à une autoroute ainsi que d'une route express, déviation ou voie publique situées hors agglomération.
Article 10
Les dispositifs publicitaires non lumineux scellés au sol ou installés
directement sur le sol ne peuvent ni s'élever à plus de 6 mètres
au-dessus du niveau du sol, ni avoir une surface supérieure à
16 mètres carrés.
Article 11
Un dispositif publicitaire non lumineux scellé au sol ou installé
directement sur le sol ne peut être placé à moins de six
mètres d'une baie d'un immeuble d'habitation situé sur un fonds
voisin lorsqu'il se trouve en avant du plan du mur contenant cette baie.
En outre, l'implantation d'un dispositif de cette nature ne peut être faite à une distance inférieure à la moitié de sa hauteur d'une limite séparative de propriété.
CHAPITRE II
Prescriptions applicables à la publicité lumineuse en agglomération
Article 12
La publicité lumineuse est la publicité à la réalisation
de laquelle participe une source lumineuse spécialement prévue
à cet effet.
Les dispositions du présent chapitre ne sont pas applicables aux dispositifs de publicité lumineuse ne supportant que des affiches éclairées par projection ou par transparence, lesquels sont soumis aux dispositions du chapitre Ier ci-dessus.
Article 13
La publicité lumineuse ne peut être autorisée dans
les agglomérations de moins de 2 000 habitants sauf lorsqu'ils font partie
d'un ensemble multicommunal de plus de 100 000 habitants tel qu'il est défini
par l'institut national des statistiques et des études économiques.
Article 14
La publicité lumineuse ne peut être autorisée :
Article 15
La publicité lumineuse ne peut :
Article 16
La publicité lumineuse doit être située dans un plan
parallèle à celui du mur ou du garde corps du balcon ou du balconnet
qui la supporte.
Article 17
Lorsqu'un dispositif supportant une publicité lumineuse est situé
sur une toiture ou une terrasse en tenant lieu, sa hauteur ne peut excéder
:
Article 18
Lorsqu'une publicité lumineuse est située sur le garde corps
de balcons ou balconnets ou bien sur une toiture ou une terrasse en tenant lieu,
elle ne peut être réalisée qu'au moyen de lettres ou signes
découpés dissimulant leur fixation sur le support et sans panneaux
de fond autres que ceux qui sont strictement nécessaires à la
dissimulation des supports de base, sur une toiture ou une terrasse. Dans tous
les cas, la hauteur de ces panneaux ne peut excéder 0,50 mètre.
CHAPITRE III
Conditions d'utilisation du mobilier urbain comme support publicitaire en agglomération
Article 19
Le mobilier urbain installé sur le domaine public peut, à
titre accessoire eu égard à sa fonction et dans les conditions
définies au présent chapitre, supporter de la publicité
non lumineuse ou de la publicité éclairée par projection
ou par transparence.
La publicité apposée sur ce mobilier est soumise aux dispositions des articles 6 et 20 à 24 du présent décret.
Article 20
Les abris destinés au public peuvent supporter des publicités
d'une surface unitaire maximale de 2 mètres carrés, sans que la
surface totale de ces publicités puisse excéder 2 mètres
carrés, plus 2 mètres carrés par tranche entière
de 4,50 mètres carrés de surface abritée au sol. L'installation
de dispositifs publicitaires surajoutés sur le toit de ces abris est
interdite.
Article 21
Les kiosques à journaux et autres kiosques à usage commercial
édifiés sur le domaine public peuvent supporter des publicités
d'une surface unitaire maximale de 2 mètres carrés, sans que la
surface totale de la publicité puisse excéder 6 mètres
carrés. L'installation de dispositifs publicitaires surajoutés
sur le toit de ces kiosques est interdite.
Article 22
Les colonnes porte affiches ne peuvent supporter que l'annonce de spectacles
ou de manifestations culturelles.
Article 23
Les mâts porte affiche ne peuvent comporter plus de deux panneaux
situés dos à dos et présentant une surface maximale unitaire
de 2 mètres carrés utilisable exclusivement pour l'annonce de
manifestations économiques, sociales, culturelles ou sportives.
Article 24
Le mobilier urbain destiné à recevoir des informations non
publicitaires à caractère général ou local, ou des
oeuvres artistiques, ne peut supporter une publicité commerciale excédant
la surface totale réservée à ces informations et uvres
Lorsque ce mobilier urbain supporte une publicité d'une surface unitaire
supérieure à 2 mètres carrés et qu'il s'élève
à plus de 3 mètres au-dessus du sol, il doit être conforme
aux dispositions des articles 9, 10 et 11 (1er alinéa) du présent
décret.
CHAPITRE IV
Instruction des demandes d'autorisation et dispositions diverses
Article 25
Quand l'installation d'un dispositif publicitaire est soumise à
autorisation préalable en vertu de l'article 8 (2e alinéa) ou
du II de l'article 42 de la loi susvisée du 29 décembre 1979,
la demande d'autorisation est présentée par la personne ou l'entreprise
de publicité qui exploite le dispositif.
Article 26
La demande d'autorisation et le dossier qui l'accompagne sont établis
en deux exemplaires. L'un est adressé par pli recommandé avec
demande d'avis de réception, au maire ou déposé contre
décharge à la mairie. L'autre est adressé simultanément
au directeur départemental de l'équipement dans les mêmes
conditions.
Lorsque le dispositif de publicité lumineuse doit être installé sur une toiture ou une terrasse en tenant lieu ou qu'il est soumis à autorisation en application du II de l'article 42 de la loi susvisée du 29 décembre 1979, un troisième exemplaire du dossier est adressé simultanément au chef du service départemental de l'architecture dans les mêmes conditions.
Copies des avis de réception postale des demandes envoyées au directeur départemental de l'équipement et, le cas échéant, au chef du service départemental de l'architecture sont jointes à la demande d'autorisation adressée au maire.
Article 27
Si le dossier est incomplet, le maire, dans les quinze jours suivant la
réception du dossier, invite, par lettre recommandée avec demande
d'avis de réception postale, le demandeur à fournir toutes les
pièces complémentaires aux destinataires du dossier.
La date de réception par le maire de ces éléments et pièces complémentaires se substitue à celle de la demande initiale pour le calcul du délai à l'expiration duquel le défaut de notification vaut autorisation.
Article 28
L'avis du directeur départemental de l'équipement et, le
cas échéant, du chef du service départemental de l'architecture
sont réputés favorables s'il s n'ont pas été communiqués
au maire quinze jours avant l'expiration du délai prévu à
l'article 29 ci-après.
Article 29
La décision du maire est notifiée au demandeur par pli recommandé
avec demande d'avis de réception postale au plus tard deux mois après
la réception de la demande par le maire. A défaut de notification
dans le délai imparti, l'autorisation est réputée accordée
dans les termes où elle a été demandée.
Article 30
Les publicités et les dispositifs publicitaires mentionnés
aux trois chapitres précédents, ainsi que leur emplacement devront
être maintenus en bon état d'entretien et, le cas échéant,
de fonctionnement par les personnes ou les entreprises qui les exploitent.
Aucune publicité non lumineuse ne peut être apposée sur un mur sans que les publicités anciennes existant au même endroit aient été supprimées.
Il est toutefois dérogé à cette disposition lorsqu'il s'agit de publicités peintes d'intérêt artistique, historique ou pittoresque.
Article 30-1
(décret n° 96-946 du 24 octobre 1996, art. 1)
<<Sous réserve de l'application des dispositions de l'article
25, l'installation, le remplacement ou la modification d'un dispositif ou d'un
matériel qui supporte de la publicité fait l'objet d'une déclaration
préalable qui est adressée au préfet et au maire par la
personne qui exploite le dispositif ou le matériel>>.
Article 30-2
(décret n° 96-946 du 24 octobre 1996, art. 1)
<<La déclaration préalable comporte :
I. Lorsque le dispositif ou le matériel est implanté sur une propriété
privée :
II. Lorsque le dispositif ou le matériel est implanté sur le domaine public :
Article 30-3
(décret n° 96-946 du 24 octobre 1996, art. 1)
<<La déclaration préalable est adressée par pli
recommandé avec demande d'avis de réception postal au maire de
la commune et au préfet, ou déposée contre décharge
à la mairie et à la préfecture.
A compter de la date de réception la plus tardive de la déclaration, le déclarant peut procéder, sous sa responsabilité, à la réalisation du projet déclaré>>
CHAPITRE V
Dispositions pénales
Article 31
(décret n° 82-1044 du 7 décembre 1982, art. 11)
Constitue une contravention de la 4e classe le fait d'avoir apposé, fait
apposer ou maintenu après mise en demeure, une publicité :
Toutefois la peine d'emprisonnement n'est pas encourue pour la présente contravention.
Article 32
constitue une contravention de la 4e classe le fait d'avoir laissé
subsister une publicité au-delà des délais imposés
par l'article 40 de la loi susvisée du 29 décembre 1979 pour la
mise en conformité avec les dispositions du présent décret.
Toutefois la peine d'emprisonnement n'est pas encourue pour la présente contravention.
Article 33
constitue une contravention de 3e classe :
Toutefois la peine d'emprisonnement n'est pas encourue pour la présente contravention.
Article 34
La garde des sceaux, ministre de la justice, le ministre de l'intérieur,
le ministre de l'économie,le ministre de l'environnement et du cadre
de vie, le ministre du budget, le ministre des transports et le ministre du
commerce et de l'artisanat sont chargés, chacun en ce qui le concerne,
de l'exécution du présent décret, qui sera publié
au Journal Officiel de la République française.
Fait à Paris, le 21 novembre 1980.
Par le Premier ministre : Raymond Barre
Le ministre de l'environnement et du cadre de vie,
Michel d'Ornano
Le garde des sceaux, ministre de la justice,
Alain Peyrefitte
Le ministre de l'intérieur,
Christian Bonnet
Le ministre de l'économie,
René Monory
Le ministre du budget,
Maurice Papon
Le ministre des transports,
Christian Bonnet
Le ministre du commerce et de l'artisanat,
Maurice Charretier