BULLETIN OFFICIEL DU MINISTÈRE DE L'ÉQUIPEMENT, DU LOGEMENT, DES TRANSPORTS ET DU TOURISME

N° 12 du 10 juillet 1997

Circulaire n° 97-50 du 26 mai 1997 d'application du décret n° 96-946 du 24 octobre 1996 (déclaration préalable des dispositifs supportant de la publicité et de certaines préenseignes et autorisation préfectorale pour les enseignes laser)

NOR ENVN9760172C

 

La loi n° 95-101 du 2 février 1995 relative au renforcement de la protection de l'environnement complète les dispositions de la loi n° 79-1150 du 29 décembre 1979 relative à la publicité, aux enseignes et aux préenseignes, en soumettant l'installation des principaux dispositifs supportant de la publicité à un régime de déclaration préalable.

Le nouveau régime est applicable depuis la publication du décret n° 96-946 du 24 octobre 1996 (J.O. du 31 octobre 1996) qui fixe les modalités de la déclaration préalable.

La circulaire jointe en annexe a pour objet de vous donner toutes les explications nécessaires à la mise en oeuvre des nouvelles dispositions.

L'installation des dispositifs ou des matériels supportant de la publicité doit être déclarée auprès des deux autorités administratives en charge de la police de l'affichage : le maire, qui agit en la matière au nom et sous la responsabilité de l'État, et le préfet du département.

L'institution de ce régime déclaratif permet aux autorités administratives, en leur donnant l'outil nécessaire pour contrôler l'état du parc et son évolution, de faire totalement respecter les réglementations nationales et locales par les entreprises d'affichage.

En effet, le développement excessif de la publicité extérieure constitue une atteinte au cadre de vie mal supportée par nos concitoyens, qu'il s'agisse d'atteintes à la qualité des sites remarquables ou des dégradations infligées à un environnement plus quotidien, notamment dans les quartiers périphériques ou aux abords des grandes agglomérations.

De plus, la maîtrise de la publicité extérieure, qui constitue un des éléments essentiels de la politique de réhabilitation et de mise en valeur du paysage, tant urbain que rural, ne peut qu'avoir un effet très favorable sur la fréquentation touristique et contribue ainsi au développement de l'activité économique.

S'inscrivant dans l'esprit de la réforme de l'État, qui cherche notamment à substituer, partout où cela est possible, l'incitation et la concertation à la contrainte réglementaire, le législateur a institué un régime strictement déclaratif destiné, tout en donnant à l'autorité administrative les moyens de mieux faire appliquer la réglementation, à responsabiliser les professionnels de la publicité extérieure qui devront, avant toute implantation de matériels, s'interroger sur la légalité de l'installation envisagée.

L'installation d'un dispositif publicitaire sans déclaration préalable est sanctionnée d'une amende administrative de 5 000 F infligée par le préfet. Le caractère automatique de cette sanction permettra la mise en place du nouveau régime en évitant une dérive vers des déclarations de régularisation qui seraient dépourvues de toute signification.

Enfin, le législateur soumet les enseignes à faisceaux de rayonnement laser à l'autorisation préalable du préfet de département.

L'efficacité recherchée dans la protection du cadre de vie contre les atteintes qui lui sont portées par le développement excessif de la publicité extérieure implique une forte coordination des services de l'État soumis à votre autorité aux échelons régional ou départemental, qu'il s'agisse en particulier des directions régionales de l'environnement, des directions départementales de l'équipement ou des services départementaux de l'architecture et du patrimoine.

Vous êtes invités en particulier à désigner, au sein de chaque département, le service chargé de vérifier la déclaration préalable (qui est en règle générale la direction départementale de l'équipement) et de le faire connaître aux professionnels de la publicité et de l'affichage.

La procédure de déclaration préalable s'appliquant aux seules installations nouvelles à la date de parution du décret, un état des lieu apparaît nécessaire. Cet important travail de recensement de l'existant peut être mené à bien en commençant par les secteurs les plus menacés et, en particulier, par les entrées de villes.

Placés sous votre autorité dans l'exercice de leur pouvoir de police, les maires, et avant tout ceux des agglomérations importantes, doivent être sensibilisés à la mise en oeuvre du nouveau régime déclaratif et incités à développer, chaque fois que cela apparaît nécessaire, une réglementation locale adaptée.

Dans tous les cas, la mise en oeuvre des nouvelles dispositions ne pourra être menée à bien que de façon partenariale, dans le cadre d'une bonne concertation avec les professionnels de l'affichage et de la publicité.

Ces différentes considérations nécessitent une application ferme de la réglementation. Vous veillerez personnellement à donner toutes instructions utiles pour que soient appliquées, avec toute la rigueur nécessaire, ces nouvelles dispositions.

 

ANNEXE

 

CHAPITRE 1er
La déclaration préalable et la sanction administrative pour défaut de déclaration préalable

L'installation, le remplacement ou la modification des dispositifs qui supportent de la publicité et les préenseignes de grandes dimensions sont désormais soumis à déclaration préalable auprès du maire et du préfet (nouvel article 5-1 de la loi de 1979 issu de l'article 53-I).

Le champ d'application de la déclaration préalable, le contenu du dossier à établir et la nouvelle procédure de sanction administrative appellent les précisions qui suivent.

 

A. - LE CHAMP D'APPLICATION DE LA DÉCLARATION PRÉALABLE

Une partie des dispositifs régis par les dispositions de la loi de 1979 n'est pas soumise au régime de déclaration préalable : sont notamment exclues du nouveau régime les enseignes et la publicité lumineuse.

Sont seuls soumis à la déclaration préalable les dispositifs ou matériels qui supportent de la publicité et les préenseignes les plus importantes.

D'autre part, ces dispositifs ou matériels ne sont soumis au nouveau régime qu'à l'occasion d'une installation nouvelle, du remplacement ou de la modification d'une installation existante.

 

1. Les dispositifs ou matériels concernés

Les dispositifs ou matériels qui supportent de la publicité : entrent dans le champ d'application de la déclaration préalable les dispositifs qualifiés de publicité tels qu'ils sont définis à l'article 3 de la loi de 1979, c'est à dire les dispositifs dont le principal objet est de recevoir toute inscription, forme ou image destinée à informer le public ou à attirer son attention.

Sont donc concernés les dispositifs décrits au chapitre I (prescriptions applicables à la publicité non lumineuse en agglomération), sections (prescriptions relatives aux supports) et II (prescriptions relatives aux dispositifs publicitaires scellés au sol ou installés directement sur le sol) du décret n° 80-923 du 21 novembre 1980 : publicités sur supports existants (murs, clôtures, bâtiments) scellées au sol ou installées directement sur le sol (portatifs) et sur mobilier urbain supportant à titre accessoire de la publicité non lumineuse ou de la publicité éclairée par projection ou par transparence, tel que défini au chapitre III du même décret (conditions d'utilisation du mobilier urbain comme support publicitaire en agglomération).

Les préenseignes les plus importantes : l'article 3 du décret du 24 octobre 1996 ne soumet à déclaration préalable que l'installation, le remplacement ou la modification des préenseignes dont les dimensions excèdent 1 mètre en hauteur ou 1,50 mètre en largeur.

Par suite, en agglomération, seules les préenseignes excédant ces dimensions seront soumises à déclaration, alors que la publicité y sera soumise quelles que soient les dimensions du dispositif. Hors agglomération, où ne sont autorisées que des préenseignes de moindres dimensions, le régime déclaratif ne trouvera pas à s'appliquer.

 

2. Les trois cas de déclaration préalable : installation, remplacement, modification

La déclaration préalable ne s'applique pas au parc actuellement existant, qui ne se trouvera assujetti que progressivement à la nouvelle procédure, par le biais des remplacements ou des modifications. L'établissement d'un état des lieux à la date d'application du décret est donc nécessaire.

Conformément à l'article 53-I de la loi du 2 février 1995, la déclaration préalable est exigée dans trois cas, repris à l'article 1er du décret du 24 octobre 1996 : l'installation, le remplacement ou la modification d'un dispositif publicitaire ou matériel qui supporte de la publicité.

Ces trois notions appellent les commentaires suivants :

        L'installation s'entend de celle de tout nouveau dispositif ou matériel, quel qu'il soit, mural ou portatif, implanté postérieurement à la publication du décret.

        Le remplacement s'entend de la dépose d'une installation existante suivie du montage d'une installation nouvelle et doit être traité comme cette dernière. Par exemple, ne constitue pas un remplacement le démontage d'une portion de panneau usagé et son remplacement par une nouvelle portion de même dimension. En revanche, le remplacement complet d'un portatif ou d'un support publicitaire sur mobilier urbain (remplacement de l'ensemble du mobilier urbain ou du seul caisson publicitaire), par un autre de même dimension, ou d'une manière plus générale, le démontage total d'un dispositif suivi d'un remontage, même à l'identique, est soumis à déclaration.

        Enfin, la modification doit être entendue de toute transformation affectant l'aspect extérieur, l'orientation, les dimensions ou les caractéristiques de l'installation. A titre d'exemple, sont soumis à déclaration préalable les modifications suivantes :
- le remplacement d'un panneau monopied par un panneau bipied ;
- l'installation d'un caisson aux caractéristiques dimensionnelles différentes sur un dispositif existant.

 

B. - LE DOSSIER DE DÉCLARATION PRÉALABLE

La déclaration doit être accompagnée d'un dossier technique dont la finalité est de permettre la vérification, par un contrôle sur pièces, de la conformité de l'installation projetée à la réglementation.

Les pièces constitutives du dossier sont énumérées à l'article 30-2 nouveau du décret du 21 novembre 1980, dans sa rédaction issue de l'article 1er du décret du 24 octobre 1996, qui opère une distinction selon que le dispositif est implanté sur une propriété privée (I du décret) ou sur le domaine public (II).

Une procédure de déclaration collective est recevable, dans la mesure où celle-ci contient, par dispositif ou matériel, tous les éléments dont le nouvel article 30-2 du décret du 21 novembre 1980 donne la liste. En pratique, une telle procédure pourra concerner l'ensemble des matériels supportant de la publicité visés par une convention entre une commune et une entreprise : on veillera en particulier à ce que toutes les indications relatives à la localisation précise de chaque dispositif soient fournies.

 

1. Prescriptions communes applicables aux dispositifs ou matériels installés, soit sur une propriété privée, soit sur le domaine public

La déclaration préalable doit mentionner :

       L'identité et l'adresse du déclarant (nouveaux articles 30-2-I-1 et 30-2-II-1) : le nouvel article 30.1 résultant du décret de 1996 définit clairement la qualité du déclarant : c'est la personne ou l'entreprise de publicité qui exploite le dispositif ou le matériel ; qu'il s'agisse d'une installation sur le domaine privé comme sur le domaine public, il n'y a donc pas lieu d'exiger du déclarant la production d'une autorisation du propriétaire de l'immeuble privé ou du terrain sur lequel il envisage d'implanter une publicité ;

       La nature du dispositif ou du matériel (nouveaux articles 30-2-I-3 et 30-2-II-2), telle qu'elle est exposée dans le décret n° 80-923 du 21 novembre 1980, chapitres I et III ;

       L'indication de la distance de l'installation projetée par rapport aux baies des immeubles d'habitation situés sur des fonds voisins (nouveaux articles 30-2-I-4 et 30-2-II-4). A cet égard, il convient de souligner que :
       -  la présente disposition vise à s'assurer du respect de la réglementation sur le recul imposé par le premier alinéa de l'article 11 du décret du 21 novembre 1980 ; elle ne concerne donc que les dispositifs scellés au sol ou installés directement sur le sol, lorsque ces installations se trouvent en avant du plan du mur d'un immeuble d'habitation situé sur un fonds voisin et contenant des baies ;
       -  à ce titre, les immeubles d'une propriété située de l'autre côté d'une voie longeant le terrain privé sur lequel un dispositif doit être installé ne sauraient être considérés comme situés sur un fonds voisin : la déclaration n'a donc pas à mentionner les distances par rapport à leurs baies ;
       -  de même, seuls les mobiliers urbains admis à recevoir de la publicité et qui supportent une surface unitaire supérieure à 2 mètres carrés et s'élèvent à plus de 3 mètres au-dessus du sol sont soumis à al prescription de l'article 11, premier alinéa du décret précité et devront porter lesdites indications ;

       La représentation graphique du dispositif cotée en trois dimensions (nouveau articles 30-2-I-6 et 30-2-II-3), c'est à dire la longueur, le largeur, la hauteur et l'épaisseur de l'installation, sous la forme de vues en plan, en élévation et en profil. Ce document peut être réalisé à partir d'un extrait issu d'une documentation technique, à condition de mentionner les dimensions réelles de l'installation.

 

2. Prescriptions applicables aux seuls dispositifs ou matériels installés sur une propriété privée

Dans le cas d'une installation sur une propriété privée, le dossier technique comprend en outre :

       La localisation et la superficie du terrain (nouvel article 30-2-I-1) : le terme de terrain s'entend au sens de l'unité foncière supportant le dispositif, c'est à dire l'ensemble continu de parcelles cadastrales constituant une même propriété. Toute division matérialisée : clôture, chemin, route, etc. interrompant la continuité du terrain sera considérée comme sa limite ; une approximation légère pourra être tolérée dans l'évaluation de la superficie ;

       L'indication de la distance de l'installation projetée par rapport aux limites séparatives de propriété (nouvel article 30-2-I-4). Cette information a pour objet de vérifier la bonne application des dispositions de l'article 11, 2° alinéa du décret du 21 novembre 1980 ou des règles relatives à l'implantation par rapport aux limites séparatives figurant dans les règlements locaux de publicité, et concerne donc les dispositifs scellés au sol ou installés directement sur le sol, et non pas les publicités sur supports (murs, clôtures, bâtiments) ni les mobiliser urbains visés au chapitre III dudit décret ;

       L'indication du nombre et de la nature des dispositifs déjà installés sur le terrain (nouvel article 30-2-I-5) ;

       Un plan de situation du terrain, destiné à situer l'implantation du dispositif dans son contexte ;

       Un plan masse coté, permettant de localiser le dispositif sur le terrain.

Ces documents sont principalement destinés aux services chargés de vérifier la déclaration préalable relevant du préfet ou de la commune sur laquelle sera implanté le dispositif, afin de leur permettre de localiser l'installation, et peuvent consister en un simple croquis à main levée ou être réalisés, à partir de tous documents permettant de situer le terrain : croquis, plan de ville, cartes, etc. ; de même, le plan de masse peut être exécuté sous la forme d'un croquis, d'un agrandissement du cadastre ou du plan d'occupation des sols.

Il conviendra d'être indulgent sur la qualité de ces documents graphiques dès lors qu'ils comporteront toutes les informations requises.

 

3. Prescriptions applicables aux seuls dispositifs ou matériels installés sur le domaine public

La déclaration doit comporter l'emplacement du dispositif ou du matériel. Si le décret n'exige, pour les matériels installés sur le domaine public, ni plan de situation ni plan de masse, l'indication de leur emplacement doit pourtant être suffisamment précise pour identifier cet emplacement.

 

4. Le dépôt de la déclaration préalable

Le législateur a institué une double obligation d'information à la charge du déclarant, définie au nouvel article 30-3 résultant du décret.

La déclaration préalable doit être adressée par le déclarant en deux exemplaires conjointement au maire et à vous-même par lettre recommandée avec accusé de réception, ou déposée en mairie et en préfecture contre décharge.

 

5. Les effets de la déclaration préalable

La déclaration de l'installation, du remplacement ou de la modification d'un dispositif ou matériel supportant de la publicité emporte deux effets juridiques principaux :

  1. Elle permet, d'une part, au déclarant, d'installer son dispositif dès qu'il dispose de la preuve de l'enregistrement régulier de sa déclaration ;
  2. Elle invite, d'autre part, l'autorité administrative compétente à apprécier la régularité de l'installation projetée et à mettre en œuvre, le cas échéant, la procédure de sanction particulière aménagée par l'article 24.1 nouveau.

Si l'examen du dossier révèle le caractère irrégulier de l'installation projetée, l'autorité administrative doit prendre, sans qu'il soit besoin de dresser un constat d'infraction, et sans même qu'il soit besoin de rechercher si le dispositif déclaré a été installé ou non, un arrêté enjoignant le déclarant, soit à ne pas procéder à l'installation projetée, si le déclarant n'a pas souhaité user de son droit d'installation sans délai, soit à déposer ou à mettre en conformité l'installation si celle-ci a été effectuée. Cette mise en demeure doit désormais être assortie d'un délai d'exécution uniforme de quinze jours.

Aux termes du nouvel article 24.1, le seul contrôle sur pièces du dossier permet à l'autorité administrative d'adresser, s'il y a lieu, cette injonction.

L'arrêté de mise en demeure ne nécessitera aucune mesure d'exécution dans l'hypothèse où le dispositif publicitaire déclaré n'aura pas été installé, notamment lorsque l'injonction adressée au déclarant l'aura invité à renoncer à son installation. Néanmoins, il n'y a pas lieu de rapporter l'arrêté, qui serait ainsi mis en oeuvre au cas ou l'installation serait effectuée ultérieurement.

Si l'arrêté de mise en demeure est pris au seul vu du dossier de déclaration et n'exige plus de contrôle préalable sur place, en revanche un tel contrôle est toujours nécessaire pour assurer son exécution. En effet, tant la liquidation de l'astreinte dont la contrevenant est redevable en vertu de l'article 25 de la loi de 1979 que la procédure de dépose d'office fixée par son article 26 exigent que soit constaté, sur place, le maintien de la publicité irrégulière au-delà du délai de quinze jours imparti par la mise en demeure.

 

C. - LA NOUVELLE PROCÉDURE DE SANCTION ADMINISTRATIVE : L'AMENDE ADMINISTRATIVE DE 5 000 F (ARTICLE 53-IV AJOUTANT UN NOUVEL ARTICLE 23-1 A LA LOI DE 1979)

Pour marquer l'importance qu'il attache à ce nouveau régime juridique, le législateur a sanctionné l'absence de déclaration préalable ou l'installation non conforme à la déclaration par une amende administrative de 5 000 F prononcée par le préfet après respect du principe du contradictoire et recouvrée au profit de la commune sur le territoire de laquelle le dispositif a été installé (nouvel article 23-1).

 

1. Champ d'application de l'amende administrative de 5 000 F

Cette amende sanctionne deux cas : l'installation d'un dispositif sans déclaration ou l'installation d'un dispositif non conforme à la déclaration, et s'applique pour chaque dispositif concerné.

L'objet de cette sanction et le caractère automatique de son infliction s'inscrivent dans la logique du caractère préalable de la déclaration. Seul ce caractère préalable présente un intérêt du point de vue du contrôle de l'installation des nouveaux dispositifs, et il y a lieu d'éviter une dérive vers des déclarations de régularisation, alors que la déclaration préalable doit être régulière et précéder toute installation de dispositif nouveau.

C'est pourquoi, dès la simple constatation par procès verbal de l'absence de déclaration préalable ou d'une installation non conforme, il y a lieu d'infliger l'amende et vous ne disposez à cet égard d'aucune liberté d'appréciation. Le caractère automatique que revêt l'infliction de l'amende administrative à l'égard de tous les contrevenants, quels qu'il soient, doit être souligné.

Elle est donc encourue dès l'instant où l'installation du dispositif a été effectuée dès lors que l'obligation de déclaration préalable n'a pas été remplie, même s'il s'avère que le dispositif a été par ailleurs installé dans le respect de la réglementation.

Elle s'applique aussi si la déclaration n'a été adressée qu'à l'une des deux autorités.

Le prononcé de l'amende vous incombant, il vous appartient de vérifier auprès de la commune que la déclaration lui a bien été adressée.

Toutefois l'amende ne peut être prononcée qu'après le respect d'une procédure contradictoire.

 

2. La procédure d'infliction de l'amende de 5 000 F

Le manquement à l'obligation de déclaration préalable doit être constaté par un procès verbal établi par un fonctionnaire ou agent visé à l'article 36 de la loi de 1979. Copie du procès verbal doit être jointe à un courrier adressé au contrevenant lui indiquant votre décision de lui infliger une amende aux motifs soit du défaut de déclaration préalable, soit d'une installation réalisée non conforme aux termes de la déclaration.

Par le même courrier, il convient de fixer un délai d'un mois pour lui permettre de présenter ses observations par écrit sur l projet de sanction de l'administration ou bien de recevoir le contrevenant s'il en fait la demande.

L'amende est prononcée à l'encontre de la personne, visée à a l'article 1 du décret, qui a apposé ou fait apposer le dispositif sans déclaration préalable ou qui a réalisé l'installation sans respecter les termes de la déclaration préalable.

A ce titre, je rappelle que, conformément aux dispositions de la loi du 11 juillet 1979 sur la motivation des actes administratifs, votre projet de sanction doit être motivé en droit comme en fait.

Contre votre décision, le contrevenant dispose de deux moyens d'action qui devront être mentionnés dans cette décision : conformément à l'article 23-1 nouveau de la loi de 1979, la décision d'infliger une amende administrative peut faire l'objet d'un recours en annulation, mais également d'un recours en référé, dans les mêmes conditions que celles qui sont prévues pour les astreintes dont sont assortis les arrêtés de mise en demeure. L'action en référé doit ainsi être effectuée obligatoirement dans un délai de huit jours à compter de la notification de votre décision et parallèlement à un recours au fond.

Dans l'hypothèse où l'amende serait suspendue par une ordonnance de référé, je rappelle que son paiement est suspendu jusqu'à la décision à intervenir au principal. Enfin, comme l'astreinte, l'amende administrative de 5 000 F est prononcée indépendamment des poursuites judiciaires, qui donnent lieu à une amende pénale (article 29 de la loi de 1979). Elle s'applique par conséquent sans préjudice des sanctions prévues par l'article 29 de la loi de 1979 en cas de violation des dispositions de la loi et de ses décrets d'application. L'amende administrative de 5 000 F (article 23-1), l'astreinte (article 25) et l'amende pénale (article 29) sont donc toutes les trois cumulables.

 

CHAPITRE II
L'autorisation préfectorale pour les enseignes laser

Le paragraphe II de l'article 53 de la loi du 2 février 1995, qui complète l'article 17 par un alinéa 5, a soumis la pose d'enseignes à faisceau de rayonnement laser à autorisation préfectorale.

Par cette disposition, le législateur a ajouté un nouveau cas d'autorisation individuelle aux cas déjà limitativement prévus par la loi de 1979.

Jusqu'à présent, en effet, l'autorisation préalable n'était requise que dans trois cas :

        Pour la publicité lumineuse (autre que les affiches éclairées par projection ou transparence), soumise à une autorisation du maire (2e alinéa de l'article 8 de la loi de 1979, articles 25 à 29 du décret du 21 novembre 1980) ;

        Pour les enseignes installées sur des immeubles situés dans certaines zones protégées où la publicité est interdite, ou dans une zone de publicité restreinte, et qui sont soumises à une autorisation du maire (4e alinéa de l'article 17 de la loi de 1979, articles 8 à 13 du décret du 21 février 1982) ;

        Pour certains cas de publicités et préenseignes scellées au sol ou installées directement sur le sol, en vue d'assurer le respect de certaines règles d'urbanisme ou des plans de sauvegarde et de mise en valeur (dernier alinéa de l'article 42 de la loi de 1979) ; toutefois, aucun décret n'est intervenu à ce jour pour préciser les cas et conditions d'application de cette dernière catégorie d'autorisations, qui n'est donc pas applicable actuellement.

 

A. CHAMP D'APPLICATIONS DE L'AUTORISATION PRÉFECTORALE

Seuls les dispositifs constituant des enseignes au sens de l'article 3 de la loi d'une part et utilisant d'autre part une source de rayonnement laser entrent dans le champ d'application de l'autorisation préfectorale préalable.

En spécifiant l'utilisation du rayonnement laser comme source lumineuse, le législateur a entendu réserver à cette seule technologie particulière l'application du régime d'autorisation préalable. Les lasers ne peuvent en effet être assimilés à des dispositifs utilisant des sources lumineuses classiques, compte tenu de la spécificité technique et des effets physiologiques de ce procédé.

Tout système d'enseigne qui utiliserait une source lumineuse autre que le rayonnement laser, quand bien même sont intensité lumineuse et sa portée seraient comparables à celles du rayonnement laser, n'entre pas dans le champ d'application de cet article.

 

B. - PROCÉDURE D'AUTORISATION DES ENSEIGNES A FAISCEAUX DE RAYONNEMENT LASER

L'article 2 du décret de 1996 ajoute un nouvel article 13-1 au décret n° 82-211 du 24 février 1982 portant règlement national des enseignes et préenseignes qui précise les conditions de délivrance de cette autorisation par référence à la procédure d'autorisation des enseignes fixée par les articles 8 à 13 du décret précité.

L'article 13-1 dispose que la demande d'autorisation est établie en deux exemplaires et adressée par la personne ou l'entreprise qui exploite l'enseigne, par pli recommandé avec demande d'avis de réception postal au préfet, ou déposée contre décharge à la préfecture.

La demande comporte :

       L'identité et l'adresse du demandeur ;

       Un plan de situation, avec l'indication des immeubles bâtis les plus proches : il faudra considérer que ces immeubles sont constitués par les bâtiments implantés tant sur le terrain où l'enseigne est envisagée que sur les terrains voisins ; si les terrains voisins ne sont pas surbâtis, le plan de situation devra pourtant indiquer où se trouvent les bâtiments les plus proches autres que sur le terrain d'implantation, même si ces bâtiments sont situés à plusieurs dizaines ou centaines de mètres ;

       Une notice descriptive mentionnant notamment la puissance de la source laser, les caractéristiques du ou des faisceaux et la description des effets produits.

Pourront aussi figurer utilement dans cette notice des indications relatives à la durée de fonctionnement de l'installation (plages horaires et jours).

Il convient d'aviser le demandeur dans les quinze jours de la réception de son dossier de la date à partir de laquelle le défaut de réponse de la part de l'administration vaut acceptation (article 10 du décret du 24 février 1982). En l'espèce, le défaut de réponse par l'administration dans les deux mois de la réception de la demande équivaut à une autorisation.

Il convient de rappeler enfin que le défaut d'autorisation préfectorale préalable constitue une infraction sanctionnée pénalement par l'article 29 de la loi, tout comme l'inobservation des conditions posées par cette autorisation.

 

MINISTÈRE DE L'ENVIRONNEMENT

Mesdames et Messieurs les préfets de région ; Mesdames et Messieurs les préfets de département.

Texte non paru au Journal Officiel