BULLETIN OFFICIEL DU MINISTÈRE DE L'ÉQUIPEMENT, DES TRANSPORTS ET DU TOURISME
N° 27 du 10 octobre 1993
Circulaire n° 93-69 du 14 septembre 1993 relative à la population à prendre en compte pour l'application de la loi n° 79-1150 du 29 décembre 1979 et de ses décret d'application enseignes et préenseignes
NOR : EQUU9310120C
Cette circulaire, bien que parue au bulletin officiel, a été contredite par la jurisprudence. Le comité de relecture a estimé que ce texte ne correspondait pas à l'esprit de la loi (cf. pièges de la réglementation n° 4).
Conseil d'État, 7 oct. 1991, ministre de l'Équipement, du Logement, de l'Aménagement du Territoire et des Transports contre société d'affichage Giraudy et société Dauphin - 29 mars 1993 (avis), société Dauphin O.T.A. et autres - 5 juillet 1993, ministre de l'Équipement, du Logement, des Transports et de l'Espace contre société Normande d'Affichage.
Circulaire modifiée par la présente :
circulaire n° 81-53 du 12 mai 1981 concernant la mise en oeuvre de la loi
n° 79-1150 du 29 décembre 1979 relative à la publicité,
aux enseignes et préenseignes.
Le ministre de l'équipement, des transports et du tourisme, à MM. Les préfets de région (directions régionales de l'environnement D.I.R.E.N.) ; Mmes et MM. Les préfets de départements (directions départementales de l'équipement, services départementaux de l'architecture).
La circulaire n° 81-53 du 12 mai 1981 définit, dans le commentaire de l'article 6 du décret n° 80-923 du 21 novembre 1980, la notion d'agglomération mentionnée dans la loi n° 79-1150 du 29 décembre 1979 en se référant à la population agglomérée au chef-lieu (colonne K des publications INSEE de la population de la France).
Or, le recensement général de la population de mars 1990 n'a pas pris en compte la population agglomérée au chef-lieu.
En conséquence, le troisième paragraphe du commentaire susvisé est remplacé par les dispositions suivantes :
<<Il convient de prendre en compte pour la mise en uvre de la loi n° 79-1150 du 29 décembre 1979 la population municipale. Celle-ci comprend au R.P. 82 comme au R.P. 90 :
Par ailleurs, la population de l'unité urbaine au recensement de la population de 1990 est calculée comme au recensement de la population de 1982 à partir de la population de 1982 à partir de la population municipale sans les doubles comptes.
En conséquence, le chiffre de la population à retenir quand il s'agit de mesurer la taille de l'agglomération pour l'application des prescriptions de la réglementation nationale en matière de publicité, enseignes et préenseignes est la population municipale (colonne F du fascicule bleu population légale) publiée au recensement général de la population de 1990 authentifié par décret n° 90-1172 du 21 décembre 1990>>.
Le directeur de l'architecture et de l'urbanisme
J. FREBAULT
Conseil d'État, 8 avril 1998, M. Montaignac - 29 juin 1998, société Art Vision Publicité E.U.R.L.