BULLETIN OFFICIEL URBANISME, LOGEMENT ET TRANSPORTS, ENVIRONNEMENT

N° 42 - 5 novembre 1985

Circulaire n° 85-68 du 15 septembre 1985 relative à l'application de la loi relative à la publicité hors agglomération

 

La loi du 29 décembre 1979 est entrée totalement en vigueur le 29 juin 1983. Par circulaire ministérielle du 15 mars 1983 vous avez été chargés de coordonner l'ensemble des services de l'État qui, de par l'article 36 de la loi, avaient pour mission d'assurer la mise en conformité de tous les dispositifs publicitaires existants, avec cette nouvelle réglementation.

Vos réponses à ma demande de bilan pour l'application de cette réglementation m'ont permis de constater que l'action coordonnée des maires et des services de l'État a donné lieu à des opérations de mise en conformité principalement dans les secteurs urbains. Que d'autre part les services de la direction départementale de l'équipement, qui antérieurement utilisaient le décret du 11 février 1976, ont entrepris certaines actions efficaces de déposes dans les secteurs hors agglomération. En effet aux règles complexes de recul, assorties de dérogations, du décret de 1976 se substitue un principe d'interdiction générale de la publicité hors agglomération qui permet d'entreprendre des mesures d'application des plus simples.

Il convient de pratiquer dans ces secteurs une application systématique de la loi. Pour cela vous voudrez bien mobiliser les personnels des subdivisions territoriales de l'équipement qui, par leur présence dans ces secteurs et leur sensibilisation à ces problèmes, sont des plus compétents. Pour le cas où l'effectif serait insuffisant la gendarmerie peut également exercer un contrôle efficace. Dans certains départements, leur action a été engagée, il convient de la poursuivre.

L'application dans ces secteurs ne doit donc pas poser de difficultés sous réserve d'observer quelques point fondamentaux.

 

I. - La notion d'agglomération

Elle est précise pour l'application de ce texte ; c'est celle de l'article R 1 du code de la route : <<un espace sur lequel sont bâtis des immeubles rapprochés dont l'entrée et la sortie sont signalées par des panneaux placés à cet effet le long de la route qui le traverse ou qui le borde>> (panneaux du type EB 10 à fond blanc) ; l'affichage est donc interdit, à la différence du régime qui prévalait selon le décret de 1976, dans les zones situées entre les panneaux de sortie et d'entrée d'agglomération des ensembles multicommunaux importants.

 

II. - Les dérogations éventuelles

1. Les zones de publicité autorisée

La loi a prévu par son article 6 que, sur la demande du conseil municipal, une réglementation locale pouvait prévoir la réinsertion de publicité hors agglomération. Toutefois ces zones de publicité autorisée ne sont possibles que dans des groupements d'habitations ou à proximité immédiate des établissements commerciaux et industriels ou des centres artisanaux. L'espace naturel est donc définitivement protégé. Il convient donc que les agents soient informés des groupes de travail constitués par arrêté préfectoral. Si un règlement local a été arrêté ce sont ses prescriptions qui s'appliquent. Si le groupe de travail n'a pas encore abouti à des conclusions il convient d'effectuer le recensement des panneaux ; il sera possible au maire dans la mesure où une zone de publicité autorisée est en cours d'étude et comporte des prescriptions suffisamment détaillées sur un secteur, d'anticiper sur l'application des règles et de ne poursuivre, dans ce cas, que les panneaux non conformes.

Vous allez, par ailleurs, être informés par les professionnels des démarches qu'ils effectuent auprès des maires pour requérir la création de zones de publicité autorisée ; il conviendra de vous rapprocher des élus pour examiner avec eux l'opportunité d'instituer des réglementations spéciales sur les secteurs concernés.

 

2. Les préenseignes

Il s'agit des dispositifs visés à l'article 18 de la loi et aux articles 14, 15 et 20 du décret n° 82-211 du 24 février 1982 qui sont donc autorisés hors agglomération. Ils sont limités en dimension (hauteur 1 mètre et largeur 1,50 mètre) et ne sont admis que pour annoncer certaines activités (cf. l'article 15 du décret).

Les activités utiles aux personnes en déplacement ne peuvent concerner que les garages, stations-service, hôtels et restaurants ; les activités situées en retrait de la voie publique sont celles qui ne peuvent se signaler aux usagers de la voie publique la plus proche de leur implantation par une enseigne. Quant aux activités en relation avec la fabrication ou la ventre de produits du terroir, il s'agit bien évidemment de fonds dont l'activité principale concerne la fabrication ou la vente de produits du terroir local ce qui justifie leur implantation dans l'espace rural.

 

3. Enseignes et publicités

Il convient enfin de bien distinguer les enseignes des publicités. Constitue une enseigne toute inscription, forme ou image apposée sur un immeuble et relative à l'activité qui s'y exerce. A la différence de la publicité, l'enseigne est de principe possible partout, donc hors agglomération ; mais elle doit respecter les prescriptions du décret n° 82-211 du 24 février 1982 portant règlement national des enseignes. Elle est constituée de matériaux durables (certaines dérogations sont possibles pour les enseignes temporaires : art. 16, 17, 18 et 19 du décret).

Hors agglomération, le règlement national prévoit principalement que les enseignes scellées au sol, donc sur mât ou sur chevalet, sont limitées par établissement à un dispositif double face ou à deux dispositifs simple face ; leur surface unitaire doit être au maximum de 6 mètres carrés (toutefois les dispositifs inférieurs à 1 mètre carré ne sont pas limités en nombre). De nombreuses infractions à cette règle subsistent, il convient d'y mettre un terme rapidement.

Les actions de mise en conformité devront être pratiquées de manière systématique. Il est nécessaire pour limiter les contentieux d'établir de manière précise la localisation du dispositif en infraction (point kilométrique, route, adresse...), sa nature (enseigne, publicité ou préenseigne), enfin la nature de l'infraction, ce qui sera relativement à savoir :

Le recensement ainsi établi donnera lieu à la mise en oeuvre de la procédure d'avertissement amiable que j'ai préconisée dans ma circulaire du 12 mai 1981.

Pour le cas où le maire ne poursuivrait pas, vous voudrez bien vous substituer en engageant vous-même la procédure, comme l'a prévu l'article 1er du décret n° 82-1044 du 7 décembre 1982.

Cette action devra être conduite efficacement et totalement. Vous voudrez bien me faire parvenir un bilan détaillé des résultats obtenus d'ici à la fin de cette année.

 

MINISTÈRE DE L'URBANISME, DU LOGEMENT ET DES TRANSPORTS

Le ministre de l'urbanisme, du logement et des transports

à

Madame et Messieurs les préfets, commissaires de la République de département.

Non parue au Journal Officiel.