BULLETIN OFFICIEL URBANISME, LOGEMENT ET TRANSPORTS, ENVIRONNEMENT

N° 29 du 10 août 1985

Circulaire n° 85-51 du 1er juillet 1985 portant application de la loi relative à la publicité (publicité sur mobilier urbain)

 

La loi relative à la publicité, aux enseignes et aux préenseignes du 29 décembre 1979 et ses décrets d'application réglementent tout message, quel que soit son support, visible d'une voie ouverte à la circulation du public et non situé à l'intérieur d'un local. Elle concerne dont la publicité installée sur mobilier urbain qui doit :

       Respecter les règles et prescription des articles 19 à 24 du règlement national de la publicité pris par le décret n° 80-923 du 21 novembre 1980 ;

       Ne pas être installée dans les secteurs interdits à la publicité en application des articles 4, 6 et 7 de la loi dans la mesure où une réglementation spéciale n'a pas rendu possible la réinsertion de la publicité dans les espaces protégés au titre des articles 6 et 7.

La convention qui détermine les conditions d'installation de mobilier urbain doit vous être transmise conformément aux articles 2 et 3 de la loi n° 82-623 du 22 juillet 1982. Il convient donc d'examiner si la publicité est bien conforme aux articles 19 à 24 du décret n° 80-923 mais aussi si les éléments de mobilier urbain, qui seront installés dans les zones de publicité interdite, sont bien prévus sans publicité. Pour le cas où une réglementation locale a été arrêtée conformément à l'article 13 de la loi, la régularité doit être observée conformément aux prescriptions du règlement local.

J'attire plus spécialement votre attention sur la nécessité de bien observer que les mobiliers urbains supports de publicité sont bien situés hors des zones d'interdiction. Le positionnement du mobilier urbain fait le plus souvent l'objet d'une annexe à la convention (ou plan d'implantation, ou énumération des localisations) qui a valeur contractuelle. L'absence de réserves de votre part rendrait difficile l'inévitable intervention des services chargés de la protection des ces secteurs, et risque d'induire en erreur les municipalités fortes de votre visa.

D'autre part, en l'absence de règlement local pris par arrêté municipal, la réglementation nationale s'applique totalement et de plein droit : la seule institution du groupe de travail chargé de l'élaboration réglementaire n'autorise pas à différer l'application de la réglementation nationale en vigueur depuis le 29 juin 1983. Une convention ne peut donc anticiper sur 'hypothétiques conclusions du groupe de travail et prévoir des implantations non conformes à la réglementation en vigueur. Cet état de fait rendrait très difficile la bonne marche du groupe de travail chargé de l'élaboration des réglementations spéciales.

En conséquence, je vous demande d'examiner avec vigilance les conventions qui vous sont transmises et d'appeler préalablement l'attention des responsables de la gestion du domaine public sur ces problèmes. A tout le moins, vous devez faire que celles-ci ne peuvent être exécutées que sous réserve de l'application de la loi du 29 décembre 1979 afin que les communes et les services de l'État gardent, dans les espaces protégés, la liberté de manoeuvre indispensable vis à vis du contractant.

Vous voudrez bien me signaler, sous le présent timbre, toute difficulté que vous pourriez rencontrer dans l'application de cette directive.

 

MINISTÈRE DE L'URBANISME, DU LOGEMENT ET DES TRANSPORTS
Direction de l'urbanisme et des paysages

Le ministre de l'urbanisme, du logement et des transports,

à

Madame et Messieurs les préfets, commissaires de la République des départements.

Non parue au Journal Officiel.