BULLETIN OFFICIEL DU MINISTÈRE DE L'URBANISME ET DU LOGEMENT, DU MINISTÈRE DES TRANSPORTS ET DU MINISTÈRE DE L'ENVIRONNEMENT
N° 2 du 6 février 1982
Circulaire n° 82-05 du 5 janvier 1982 relative au contrôle de l'implantation de nouveaux types de mobilier urbain en espaces protégés
L'implantation de mobilier urbain sur le domaine public nécessite une attention vigilante en particulier lorsqu'elle est envisagée dans des sites classés ou inscrits, dans des abords de monuments historiques ou dans des secteurs sauvegardés.
Pourtant, de nombreuses communes ont installé ou installent des mobiliers urbains sans toujours veiller à leur bonne intégration dans le tissu existant. Il est donc nécessaire de mettre un terme aux erreurs qui ont pu être constatées à un moment où de tels projets se multiplient, concernant notamment de nouveaux modèles de chalets de nécessité ou des panneaux d'information à commande électronique.
De fait, une conception banalisée du mobilier urbain ainsi qu'un choix d'emplacements mal étudié pourraient, si l'on n'y prenait garde, nuire gravement à la qualité des espaces protégés par les lois du 31 décembre 1913 et du 2 mai 1930, et par les articles L 313-1 et suivants du code de l'urbanisme. C'est pourquoi, même lorsqu'elle est dispensée de permis de construire, l'implantation de mobilier urbain dans ces espaces est soumise aux autorisations ou déclarations prévues par ces textes et doit donc recevoir l'avis de l'architecte des bâtiments de France.
Aussi, afin de prévenir l'apparition de situations qui impliqueraient une action répressive, il vous revient de souligner auprès des maires de votre département les risques de dégradation des secteurs protégés liés à un choix hâtif d'emplacements ou de mobiliers peu satisfaisant du point de vue esthétique, et de leur suggérer, dès la préparation d'une convention susceptible de les lier à une société de mobilier urbain, d'examiner avec les architectes des bâtiments de France les projets d'implantation de ces mobiliers dans les lieux sensibles.
Il convient en outre de noter que les chalets de nécessité ne se distinguent pas des autres catégories de mobilier urbain, celles-ci ne relevant des dispositions de la loi du 29 décembre 1979 relative à la publicité que dans la mesure où elles servent de support à l'affichage. En revanche, les panneaux d'information entrent par nature dans le champ d'application de cette loi puisque son article 3 définit la publicité comme <<toute inscription, forme ou image destinée à informer le public ou à attirer son attention>> et qu'il assimile à des publicités <<les dispositifs dont le principal objet est de recevoir lesdites inscriptions, formes ou images>>.
Je vous rappelle donc qu'en application des articles 4 et 7 de la loi de 1979, les panneaux d'information sont interdits dans les sites classés et inscrits, dans les secteurs sauvegardés et dans les environs immédiats des monuments historiques classés ou inscrits, sauf s'ils ont explicitement été autorisés dans le cadre des zones de réglementation spéciale prévue par l'article 7 de la loi. Ici encore, dès passation d'une convention entre une commune et une société proposant ce type de mobilier, la consultation du service départemental de l'architecture apparaît hautement souhaitable de manière que soient pleinement respectées les prescriptions législatives et réglementaires régissant cette matière.
Dans tous les cas, il vous revient d'engager une action de sensibilisation des maires de votre département à ces problèmes soit en leur transmettant la teneur de cette lettre, soit par tout autre moyen qui vous semblerait approprié. Je vous saurai gré de me faire part, d'ici à mars 1982, des initiatives que vous aurez jugé bon de prendre en ce domaine.
MINISTÈRE DE LA CULTURE, MINISTÈRE DE L'URBANISME ET DU LOGEMENT
Direction de l'urbanisme et des paysages
Le ministre de la culture, Le ministre de l'urbanisme et du logement
à
Messieurs les préfets (pour attribution) ; Messieurs les chefs des services départementaux de l'architecture (pour attribution) ; Messieurs les délégués régionaux à l'architecture et à l'environnement (pour information) ; Messieurs les directeurs départementaux de l'équipement (pour information).
Non parue au Journal Officiel