Circulaire DNP/SP no 2001-1 du 5 avril 2001 relative à la mise en oeuvre des textes sur la publicité, les enseignes et les préenseignes, livre 5, titre 8, chapitre unique du code de l’environnement et décrets d’application, organisation et méthodes
NOR : ATEN0100087C
(Texte non paru au Journal officiel)
Référence : Code de l’environnement,
articles L. 581-1 à L. 581-45
Pièce jointe : 1 annexe technique
La ministre de l’aménagement du territoire et de l’environnement à Mesdames et Messieurs les préfets de région et de département (directions régionales de l’environnement, directions départementales de l’équipement, services départementaux de l’architecture et du patrimoine).
Plan de diffusion
POUR EXÉCUTION | POUR INFORMATION | ||
---|---|---|---|
Préfets de région et de département | 1 ex. | Direction générale de l’administration, des finances et des affaires internationales | 1 ex. |
- sous-direction des affaires juridiques Service de l’inspection générale de l’environnement |
1 ex. | ||
Directeurs régionaux de l’environnement | 1 ex. | CGPC | 1 ex. |
Chefs des services départementaux de l’architecture et du patrimoine | 1 ex. | Ministère de l’équipement, des transports et du logement (DSCR) | 1 ex. |
Directeurs départementaux de l’équipement | 1 ex. |
Circulaires abrogées par
la présente circulaire : néant.
La loi no 79-1150 du
29 décembre 1979 relative à la publicité, aux enseignes
et aux préenseignes, élaborée dans un souci de protection du
cadre de vie est entrée en vigueur depuis plus de vingt ans.
Depuis le 18 septembre 2000, elle a été intégrée à
droit constant à la partie législative du code de l’environnement
dont elle constitue désormais le chapitre unique du titre 8,
protection du cadre de vie, du livre 5 consacré à la prévention
des pollutions, des risques et des nuisances (art. L. 581-1
à L. 581-45).
Cette codification renforce l’ancrage
juridique de cette législation dans le droit de l’environnement
et consacre les efforts entrepris par le ministère de l’aménagement
du territoire et de l’environnement pour en assurer la mise
en oeuvre. Elle doit aussi être l’occasion de réaffirmer les
principes que porte le texte et de veiller à leur application
rigoureuse.
Grâce à l’enquête menée en 1999,
reconductible chaque année, nous disposons pour la première
fois depuis 1991 d’une évaluation nationale des résultats
de notre action que je vous ai communiquée par lettre du 4 septembre 2000.
Je tiens à en rappeler les enseignements
essentiels.
Le développement considérable des règlements
locaux de publicité doit être accompagné d’une ferme volonté
des pouvoirs publics de faire respecter les dispositions générales
de la loi.
En dépit de l’attitude vigilante d’un
certain nombre de communes et de l’action exemplaire entreprise
par les services déconcentrés de l’Etat dans certains départements,
les paysages sont encore trop souvent altérés par des dispositifs
publicitaires et enseignes de toute nature installés au mépris
de la réglementation en vigueur ou sans préoccupation esthétique.
Le nombre de procédures engagées contre les infractions, même
s’il est significatif, reste trop modeste au regard de l’importance
du parc installé et de nombreuses infractions sont relevées
sans toutefois que la sanction intervienne.
Il apparaît de même que le mécanisme
de la déclaration préalable, institué par le législateur en 1995,
est inégalement mis en oeuvre. Un quart en moyenne des déclarations
préalables reçues en préfecture ne sont pas traitées et l’on
déplore une absence totale de traitement dans certains départements.
En revanche, le taux national d’irrégularités décelées dans
les déclarations examinées est très faible, ce qui semble confirmer
l’aspect dissuasif de cette nouvelle procédure et souligne la
nécessité de parfaire son application.
Le paysage dans son acception la plus
large, comme le cadre de vie, même ordinaire, de nos concitoyens,
méritent protection. Cette qualité du cadre de vie est largement
jugée par nos concitoyens, comme par les étrangers qui visitent
la France, sur notre capacité à faire respecter la réglementation
en matière de publicité. Cette capacité passe tant par une meilleure
synergie des services que par la définition de stratégies offensives
et dissuasives.
A cette fin, je vous invite à engager
dans les meilleurs délais une action déterminée dont les modalités
sont indiquées dans la présente circulaire et détaillées dans
son annexe technique.
La mise en oeuvre de cette politique
fait appel aux compétences de plusieurs services déconcentrés
de l’Etat, placés sous votre autorité. Les directions régionales
de l’environnement, les directions départementales de l’équipement,
les services départementaux de l’architecture et du patrimoine,
les services de police, la gendarmerie et bien évidemment les
services des préfectures concourent chacun pour ce qui les concerne
à l’application des textes.
Comme le prévoient les articles 17-3
à 17-6 du décret du 10 mai 1982 relatif aux pouvoirs
des préfets et à l’action des services et organismes publics
de l’Etat dans le département, il vous appartient, dans ce cas,
de coordonner étroitement l’application de la réglementation
par les divers services concernés en constituant un pôle de
compétence spécialisé dans ce domaine, que vous placerez sous
l’autorité d’un chef de projet, désigné à cet effet par vos
soins. Lorsqu’il existe déjà un pôle de compétences en matière
d’environnement, vous aurez soin d’y rattacher une mission spécialisée
dans le domaine de la publicité, des enseignes et des préenseignes,
avec à sa tête un chef de projet identifié.
Ce chef de projet aura à coeur de structurer,
coordonner et évaluer les actions du pôle de compétence constitué,
et ce tant dans le domaine de l’élaboration des règlements locaux
de publicité que dans la mise en oeuvre des actions préventives
ou répressives (sensibilisation et dialogue avec les élus, professionnels
et bailleurs d’emplacements, traitement et suivi des déclarations
préalables, sanction des infractions). Il sera notamment chargé
de coordonner les relations entre les services déconcentrés
et l’administration centrale.
Les communes sont également concernées
par l’application de cette législation. Le maire est au même
titre que le préfet destinataire des déclarations préalables.
Au nom de l’Etat, il délivre les autorisations de publicité
ou d’enseignes dans les cas prévus par le code de l’environnement
et prend des arrêtés de mise en demeure à l’encontre des contrevenants.
Dès lors, il est indispensable que tout
futur pôle de compétence crée ou renforce la coopération entre
services de l’Etat et des communes dans les différents secteurs
de la législation.
L’annexe technique ci-jointe explicite
les différents aspects de cette coordination en indiquant les
principales difficultés méthodologiques et en vous proposant
un certain nombres de solutions.
Vous voudrez bien me rendre compte pour
le 30 novembre 2001 des modalités d’organisation que
vous aurez adoptées en me communiquant notamment les coordonnées
du chef de projet, la composition et l’organisation du pôle
de compétence. J’attache le plus grand prix à la réussite de
cette action qui sera intimement liée à l’importance et à la
qualité des moyens que vous y consacrerez.
Dominique Voynet
ANNEXE TECHNIQUE
1. Suggestions d’organisation des services
Une meilleure
efficience suppose une répartition des compétences claire, une
coordination des actions et une concertation avec les différents
acteurs. La mise sur pied d’une organisation doit être précédée
d’une analyse de l’organisation existante.
Il faut insister sur l’importance du
chef de projet au niveau départemental, personne ressource,
qui pourra appartenir à l’un ou l’autre des services compétents.
1.1. Répartition des compétences entre les acteurs
Chaque service, en raison de ses compétences
particulières et de son champ d’action spécifique, pourra oeuvrer
plus spécialement dans un secteur déterminé de l’application
des textes, sans pour autant s’y limiter.
Les services de préfecture assurent
la coordination générale et l’évaluation. Ils suivent les groupes
de travail et tiennent le secrétariat de la commission départementale
des sites, perspectives et paysages en formation publicité,
enregistrent et traitent le cas échéant les déclarations préalables,
suivent les procédures de sanction et développent les relations
avec les communes. En fonction des compétences et des moyens,
ils traitent le contentieux.
Les directions régionales de l’environnement,
les directions départementales de l’équipement et les services
départementaux de l’architecture et du patrimoine ont vocation
à mettre en oeuvre cette réglementation, rapportent en commission
départementale des sites, perspectives et paysages et participent,
tout comme la police et la gendarmerie, à la constatation des
infractions.
Les communes sont à l’initiative des
créations ou révisions de règlements locaux de publicité.
Les maires, agissant au nom de l’Etat,
délivrent les autorisations prévues par les textes et prennent
des arrêtés de mise en demeure à l’encontre des contrevenants.
Les agents de la police municipale et des services communaux
peuvent être habilités à constater les infractions.
1.2. Coordination et concertation
Outre la désignation
du chef de projet qui constituera la tête du réseau d’acteurs
de cette législation au niveau local, il importe de mettre sur
pied l’organisation d’instances de sensibilisation entre les
divers partenaires (réunions d’échange, points périodiques sur
l’évolution des groupes de travail, les déclarations préalables
et mise en oeuvre des sanctions).
Avec les communes qui le souhaitent,
la définition de principes destinés à préciser la part des interventions
des services communaux et celles de l’Etat peut être un moyen
de formaliser et d’officialiser l’engagement des pouvoirs publics
sur ce dossier. La concertation avec les conseils généraux pour
les interventions sur le réseau départemental, bien qu’en la
matière il s’agisse toujours d’une compétence de l’Etat, est
également à mener.
Les professionnels de l’affichage et
des enseignes ainsi que les annonceurs et les chambres consulaires
pourront être associés à ces instances si vous l’estimez souhaitable.
Une écoute attentive des associations
de défense de l’environnement est très importante, tant pour
une meilleure connaissance des pratiques contestables que pour
mesurer la sensibilité du public à cette question. En particulier,
les associations agréées de protection de l’environnement pourront
en tant que de besoin être sollicitées pour participer aux groupes
de travail ou réunions de concertation.
2. Conseils méthodologiques et juridiques
Il est
très important, outre le mode d’organisation, d’établir une
stratégie d’action à court ou moyen terme et de hiérarchiser
des priorités (exemples : entrées de ville, tel ou tel
itinéraire routier, affichage sauvage, déclaration préalable,
actions d’ensemble fortes liées au tourisme...) car il est illusoire
de vouloir tout améliorer en même temps.
Pour vous aider dans cette démarche,
et dans les cas les plus justifiés, il est possible à l’administration
centrale du ministère de l’aménagement du territoire et de l’environnement
de déléguer des crédits d’étude aux directions régionales de
l’environnement.
2.1. Le relevé et le traitement des infractions
Dans tous les cas, il est indispensable d’agir en liaison avec les services de la commune sur le territoire de laquelle l’infraction est constituée, soit pour agir en lieu et place des services communaux, soit pour les épauler dans leur action. Vous n’êtes en aucun cas liés par l’appréciation du maire sur une infraction et son éventuel refus d’agir. En la matière le maire agit au nom de l’Etat, le maire et le préfet disposent d’un pouvoir concurrent pour prendre les arrêtés de mise en demeure. Il vous appartient de répartir les lieux d’intervention pour les constats d’infraction entre les divers services placés sous votre autorité, conformément aux modalités d’organisation suggérées ci-avant.
2.1.1. Les déclarations préalables
Il peut être nécessaire
d’organiser une visite de terrain pour vérifier la régularité
de l’installation en cas de doute lors de l’examen de la déclaration,
d’avertir le déclarant des difficultés juridiques éventuelles
et de procéder par sondages pour des visites de contrôle sur
les installations dont la déclaration semblait régulière. Il
est indispensable d’affirmer la présence continue des pouvoirs
publics sur ce thème.
Certaines entreprises font des déclarations
préalables non suivies d’installation dans le but de geler certains
emplacements et de les rendre inaccessibles à la concurrence.
Si un règlement local de publicité limite les possibilités d’implantation
ou si les deux afficheurs disposent d’un contrat valable, il
leur appartient de justifier de leur droit à occuper l’emplacement
en saisissant en tant que de besoin le juge du contrat. L’administration
ne doit pas devenir gestionnaire des emplacements disponibles
et favoriser malgré elle des pratiques anticoncurrentielles.
La déclaration préalable ne doit pas devenir un outil de réservation
des espaces d’affichage disponibles. En cas de contestation
de la part de l’un d’entre eux, vous informerez les déclarants
qu’il leur appartient de définir entre concurrents leur droit
à occuper l’emplacement.
La déclaration préalable ne dispense
pas l’afficheur d’observer la réglementation. Si elle permet
à l’administration de connaître les nouvelles installations,
elle ne permet pas de vérifier la régularité des installations
sur le terrain qui peuvent être non conformes à ce qui a été
déclaré. Un suivi de terrain, complété par d’éventuels procès
verbaux en cas d’infraction ou d’installation non conforme à
déclaration demeure indispensable. Il vous appartiendra en fonction
de vos effectifs et moyens matériels de préciser la périodicité
et l’étendue géographique de ces visites de contrôle.
2.1.2. Procès-verbaux et procédures amiables
Le procès-verbal est la
voie usuelle du constat d’infraction. L’article L. 581-40
du code de l’environnement précise quelles catégories d’agents
sont habilités à constater les infractions.
Le procès-verbal doit être motivé en
fait et en droit et comporter toutes les mentions légales et
toutes les précisions utiles sur l’emplacement, l’aspect, l’orientation,
les dimensions et la qualification juridique du dispositif en
infraction. Il est souhaitable, bien que non obligatoire, chaque
fois que c’est possible, d’accompagner le PV d’une photographie
du dispositif en infraction et de ses alentours, particulièrement
lorsque l’infraction est en liaison avec la notion d’agglomération.
Préalable indispensable de l’arrêté
de mise en demeure ou de l’amende administrative, le procès-verbal
n’a pas juridiquement à être transmis au contrevenant. Toutefois,
si vous l’estimez utile, vous pouvez le joindre à vos courriers.
La jurisprudence administrative écarte
de manière constante l’obligation d’une procédure amiable préalable
à l’arrêté de mise en demeure. Seule l’infliction de l’amende
administrative de 5 000 F prévue à l’article L. 581-26
du code de l’environnement doit, selon ce même article, être
précédée d’une procédure contradictoire.
Il vous appartient d’apprécier l’opportunité
d’une procédure amiable. Si cette recherche d’accord amiable
peut être souhaitable lorsqu’est établie la bonne foi du contrevenant,
il demeure que les astreintes ou amendes administratives sont
encore trop peu utilisées alors qu’il entrait dans les intentions
du législateur, notamment par l’introduction dans la réglementation
en 1995 d’une sanction administrative (amende de 5.000 F),
de renforcer la lutte contre l’affichage illégal. En cas d’échec
de la procédure amiable, il est indispensable d’utiliser l’arrêté
de mise en demeure assorti d’une astreinte ou la dépose d’office
prévus par le code de l’environnement.
2.1.3. L’amende administrative
Les modalités de mise en
oeuvre de cette procédure ont été explicitées dans ma circulaire
no 97-50 du 26 mai 1997.
Cette amende est dans l’esprit du législateur
une réponse aux nombreux cas d’affichage sauvage et aux infractions
les plus graves. L’enquête effectuée en 1999 montre qu’elle
est trop peu utilisée alors qu’elle constitue un moyen particulièrement
dissuasif de lutter contre les abus les plus criants. Je vous
recommande donc de veiller à sa mise en oeuvre chaque fois qu’elle
est applicable et ce avec la plus grande fermeté.
2.1.4. L’arrêté de mise en demeure
assorti d’astreinte
ou suivi de dépose d’office.
Son mécanisme est simple et aisément applicable. Il doit être motivé en fait, en droit et comporter les voies et délais de recours. Si dans les quinze jours à compter de la notification de cet arrêté de mise en demeure, la mise en conformité n’est pas intervenue, vous avez le choix entre la mise sous astreinte du contrevenant ou la dépose d’office du dispositif illégal à ses frais.
2.1.4.1. L’astreinte
Elle est normalement liquidée par le maire au profit de la commune. Si le maire ne l’a pas fait dans le délai d’un mois suivant l’invitation que vous lui aurez adressée en ce sens, il vous appartiendra de la recouvrer au profit de l’Etat. L’enquête menée en 1999 montre que les astreintes sont peu utilisées et que certains services ne maîtrisent pas les circuits comptables. Il vous appartient de formaliser cette procédure en liaison avec le comptable public dont vous dépendez, les maires et leur agent comptable. L’astreinte est recouvrée tant que dure l’infraction.
2.1.4.2. La dépose d’office
Elle est régie par les articles L. 581-29 et L. 581-31 du code de l’environnement. Vous utiliserez la procédure prévue à l’article L. 581-29 lorsque l’infraction est passible de l’amende administrative prévue à l’article L. 581-26 et la procédure de l’article L. 581-31 dans les autres cas. C’est une procédure alternative que vous pouvez notamment utiliser en cas de publicité illégalement implantée sur le domaine public ou lorsque l’astreinte se révèle inefficace du fait de la mauvaise foi ou des manoeuvres dilatoires systématiques de certains contrevenants. Afin d’éviter les actions en responsabilité ou pour voie de fait, cette procédure est à employer lorsque l’infraction ne fait absolument aucun doute.
2.1.5. Les procédures contentieuses
Elles peuvent être le prolongement des procédures administratives décrites ci-dessus lorsque l’afficheur va contester la légalité des procédures engagées. Il vous appartiendra d’assurer, avec les moyens adéquats, la défense de l’Etat en première instance devant les tribunaux administratifs. Cette défense doit être traitée avec le plus grand soin afin de conforter et crédibiliser les actions répressives entreprises. En cas de jugements défavorables à l’administration rendus en première instance, vous pourrez, si vous l’estimez utile, attirer mon attention sur l’opportunité ou la nécessité de poursuivre la procédure en appel et en cassation.
2.1.6. Les procédures pénales
Bien que le code de l’environnement s’appuie essentiellement sur un ensemble de mesures de police et de sanctions administratives, il comporte également un ensemble de sanctions pénales dont la mise en oeuvre est laissée à l’appréciation du procureur de la République, au vu du procès verbal dont vous devez lui adresser une copie et en tenant compte du déroulement et de l’aboutissement de la procédure administrative. Il peut toutefois être judicieux d’attirer son attention sur les cas les plus difficiles ayant valeur exemplaire, soit en raison de la récidive ou de la mauvaise foi du contrevenant, soit en raison de l’échec de la procédure administrative, pour des raisons de légalité externe, alors que la réalité de l’infraction est par ailleurs incontestable. D’une manière générale, le juge pénal doit être sensibilisé sur cette législation.
2.2. L’élaboration des règlements locaux de publicité
En premier lieu,
il est essentiel que les représentants de l’Etat que vous aurez
désignés lors de la constitution des groupes de travail puissent
participer effectivement à chaque réunion. Ces représentants
seront de préférence choisis en fonction des caractéristiques
paysagères, urbanistiques et routières de la commune, l’importance
d’un représentant de la direction régionale de l’environnement
étant par exemple plus marquée lorsque tout ou partie du territoire
de la commune concernée par le groupe de travail fait l’objet
d’une mesure de protection particulière du point de vue de l’environnement
(réserve naturelle, parc, site classé ou inscrit).
Les représentants de l’Etat, outre la
promotion des politiques de l’Etat dont ils ont la charge (protection
du patrimoine et de l’environnement, sécurité routière, préservation
de la voirie et du domaine), devront veiller à ce que les propositions
faites respectent bien les règles de droit applicables. En outre,
préalablement à l’élaboration du projet de règlement local,
ils devront insister sur la nécessité de dresser un état des
lieux de la situation de la commune au regard de la législation.
Face aux professionnels de l’affichage,
il est important que les représentants de l’Etat puissent développer
les arguments juridiques de nature à justifier leur position
(textes, jurisprudence) lorsqu’un désaccord survient.
Cette compétence technique et juridique
doit se retrouver en commission départementale des sites, perspectives
et paysages (CDSPP), où l’agent qui tiendra le rôle de rapporteur
doit pouvoir mettre en lumière tous les points du projet de
règlement qui risquent de nuire à son applicabilité ou présentent
des caractéristiques incompatibles avec l’objectif de protection
du cadre de vie que doit poursuivre un règlement local de publicité
(ex : restrictions ou extensions de l’affichage illégales
ou d’application difficile, vices de procédure, extensions des
possibilités d’affichage qui vont porter préjudice au cadre
de vie ou au paysage.)
Une fois le règlement local adopté et
publié, il devra être appliqué de la même façon que les règles
nationales et vos services pourront apporter leur aide à la
commune pour cette application dans un cadre qu’il vous appartient
de formaliser.
Des documents d’information juridique
et technique sont diffusés et actualisés par le ministère de
l’aménagement du territoire et de l’environnement et vous pourrez
soumettre toute difficulté juridique ou technique rencontrée
dans l’élaboration des règlements locaux à mes services centraux
(cf. note 1) pour avis ou expertise. Par ailleurs, des actions
de formation ont été conduites sur cette législation et continueront
de l’être. Ce travail pédagogique, réalisé pour l’essentiel,
ne sera efficace que s’il est démultiplié par vos services au
niveau local.
TEXTES DE RÉFÉRENCE
Code de l’environnement,
partie législative, articles L. 581-1 à L. 581-45.
Décret no 80-923 du
21 novembre 1980 portant règlement national de la
publicité en agglomération, et déterminant les conditions d’application
à certains dispositifs publicitaires d’un régime d’autorisation
pour l’application de la loi no 79-1150 du 29 décembre 1979
relative à la publicité, aux enseignes et préenseignes, modifié
par le décret no 82-1044 du 7 décembre 1982
portant application de diverses dispositions de la loi no 79-1150
du 29 décembre 1979, et par le décret no 96-946
du 24 octobre 1996.
Décret no 80-924 du
21 novembre 1980 fixant la procédure d’institution
des zones de réglementation spéciale de la publicité prévues
aux articles 6 et 9 de la loi no 79-1150
du 29 décembre 1979 relative à la publicité, aux enseignes
et préenseignes.
Décret no 82-211 du
24 février 1982 portant règlement national des enseignes,
et fixant certaines dispositions relatives aux préenseignes
pour l’application de la loi no 79-1150 du 29 décembre 1979
relative à la publicité, aux enseignes et préenseignes modifié
par le décret no 96-946 du 24 octobre 1996.
Décret no 82-220 du
25 février 1982 portant application de la loi no 79-1150
du 29 décembre 1979 relative à la publicité, aux enseignes
et préenseignes en ce qui concerne la surface minimale et les
emplacements de l’affichage d’opinion et des associations sans
but lucratif.
Décret no 82-764 du
6 septembre 1982 réglementant l’usage des véhicules
à des fins essentiellement publicitaires, pris en application
de l’article 14 de la loi no 79-1150 du
29 décembre 1979 relative à la publicité, aux enseignes
et préenseignes.
Décret no 82-1044 du
7 décembre 1982 portant application de diverses dispositions
de la loi no 79-1150 du 29 décembre 1979
relative à la publicité, aux enseignes et préenseignes et modifiant
l’article R. 83 du code des tribunaux administratifs.
Décret no 89-422 du
27 juin 1989 réglementant la publicité sur les eaux
intérieures.
Décret no 96-946 du
24 octobre 1996 modifiant le décret no 80-923
du 21 novembre 1980 portant règlement national de
la publicité en agglomération et le décret no 82-211
du 24 février 1982 portant règlement national des
enseignes.
Décret no 98-865 du
23 septembre 1998 fixant les missions, la composition,
le mode de désignation et les modalités de fonctionnement des
commissions départementales des sites, perspectives et paysages
et de la commission supérieure des sites, perspectives et paysages.
Circulaire no 82-05
du 5 janvier 1982 relative au contrôle de l’implantation
de nouveaux types de mobilier urbain en espace protégé.
Circulaire no 83-13
du 15 mars 1983 portant application de la loi no 79-1150
du 29 décembre 1979 et des règlements pris pour son
application.
Circulaire no 85-51
du 1er juillet 1985 relative
à la publicité sur le mobilier urbain..
Circulaire no 85-68
du 15 septembre 1985 relative à l’application de la
loi sur la publicité hors agglomération.
Circulaire du 29 décembre 1992
portant sur l’application de la loi no 79-1150
du 29 décembre 1979.
Circulaire no 93-69
du 14 septembre 1993 relative à la population à prendre
en compte pour l’application de la loi no 79-1150
du 29 décembre 1979 et ses décrets d’application relatifs
à la publicité aux enseignes et aux préenseignes.
Circulaire no 97-50
du 26 mai 1997 d’application du décret no 96-946
du 24 octobre 1996 (déclaration préalable des dispositifs
supportant de la publicité, de certaines préenseignes et autorisation
préfectorale pour les enseignes laser).
NOTE (S) :
(1) Direction de la nature et des paysages, sous-direction des sites et paysages, bureau des actions territoriales.