MINISTÈRE DE L'ÉQUIPEMENT ET DE L'AMÉNAGEMENT DU TERRITOIRE

Arrêté du 30 août 1977 relatif aux conditions et normes applicables aux dispositifs lumineux ou rétroréfléchissants visibles des voies ouvertes à la circulation publique

JO du 9 septembre 1977 p. 5773

 

 

Le ministre de l'intérieur et le ministre de l'équipement et de l'aménagement du territoire,

Vu le décret n° 76-148 du 11 février 1976 relatif à la publicité et aux enseignes visibles des voies ouvertes à la circulation publique, et notamment son article 6,

Arrêtent :

 

Art 1er
Les dispositifs publicitaires lumineux ou rétroréfléchissants visibles des voies ouvertes à la circulation publique doivent respecter les conditions et normes fixées par les articles ci-après.

 

Art 2
Les dispositifs publicitaires lumineux doivent avoir, suivant leurs dimensions et leur localisation, des luminances maximales inférieures aux valeurs suivantes, en candélas par mètre carré (cd/m2) :

SURFACE LUMINEUSE
du dispositif
LUMINANCES MAXIMALES
Zone 1 Zone 2 Zone 3 Zone 4

 

Jusqu'à 0,5 m2
0,5 à 1,5 m2
1,5 à 5 m2
Plus de 5 m2

 

Aucune
limitation

 

1 500 cd/m2
1 000 cd/m2
800 cd/m2
600 cd/m2

 

750 cd/m2
600 cd/m2
500 cd/m2
400 cd/m2

 

500 cd/m2
300 cd/m2
200 cd/m2
150 cd/m2

A l'intérieur des agglomérations, ces différentes limites ne sont applicables qu'aux dispositifs lumineux situés en tout ou partie à moins de six mètres au-dessus du niveau de la chaussée d'où ils sont visibles.

 

Art 3
Pour l'application de l'article 2 ci-dessus :

  1. La luminance maximale se mesure sur une surface de cent centimètres carrés ;
  2. La surface lumineuse considérées correspond soit à celle du dispositif lorsque celui-ci est constitué d'un fond éclairé sur lequel se détache le message publicitaire, soit à celle que délimitent les contours convexes de l'ensemble des éléments lumineux qui composent le message publicitaire ;
  3. Les zones sont définies comme suit :
    Zone 1 : zones à éclairage général intense ;
    Zone 2 : voies commerçantes très éclairées ;
    Zone 3 : autres voies éclairées ;
    Zone 4 : voies non éclairées ;
    L'autorité investie du pouvoir de police fixe par arrêté les limites des zones 1 et 2. En l'absence d'arrêté, les voies sont considérées comme appartenant à la zone 3 ou à la zone 4 selon qu'elles sont ou non éclairées.

 

Art 4
Sont interdits tous dispositifs publicitaires lumineux à flux de haute intensité orienté vers les usagers de la route, notamment les projecteurs fixes ou mobiles dont le flux est, d'une manière permanente ou temporaire, dirigé dans un sens sensiblement parallèle à l'axe de la chaussée

 

Art 5
En dehors des agglomérations et sans préjudice des autres prescriptions de protection ou de reculement, les dispositifs publicitaires rétroréfléchissants visibles des voies autres que les voies rapides sont interdits à moins de 200 mètres en amont et de 100 mètres en aval de tout point singulier, même non signalé, tel que virage, dos-d'âne ou ouvrage d'art, et, entre ces deux limites, sur une longueur de 40 mètres mesurée à partir du bord extérieur de chaque chaussée.

Lorsque les dispositifs publicitaires comportent des éléments rétroréfléchissants sur les deux faces, la zone d'interdiction est portée à 200 mètres de part et d'autre du point singulier.

 

Art 6
Le directeur des routes et de la circulation routière au ministère du l'équipement et de l'aménagement du territoire et le directeur général des collectivités locales et le directeur de la réglementation et du contentieux au ministère de l'intérieur sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

 

Fait à Paris, le 30 août 1977.

Le ministre de l'équipement et de l'aménagement du territoire, pour le ministre et par délégation, le directeur des routes et de la circulation routière, Michel FEVE

Le ministre de l'intérieur, pour le ministre et par délégation, le préfet, directeur de la réglementation et du contentieux, Charles BARBEAU