MINISTÈRE DE L'ÉQUIPEMENT ET DE L'AMÉNAGEMENT DU TERRITOIRE
Arrêté du 30 août 1977 relatif aux conditions et normes applicables aux dispositifs lumineux ou rétroréfléchissants visibles des voies ouvertes à la circulation publique
JO du 9 septembre 1977 p. 5773
Le ministre de l'intérieur et le ministre de l'équipement et de l'aménagement du territoire,
Vu le décret n° 76-148 du 11 février 1976 relatif à la publicité et aux enseignes visibles des voies ouvertes à la circulation publique, et notamment son article 6,
Arrêtent :
Art 1er
Les dispositifs publicitaires lumineux ou rétroréfléchissants
visibles des voies ouvertes à la circulation publique doivent respecter
les conditions et normes fixées par les articles ci-après.
Art 2
Les dispositifs publicitaires lumineux doivent avoir, suivant leurs dimensions
et leur localisation, des luminances maximales inférieures aux valeurs
suivantes, en candélas par mètre carré (cd/m2)
:
SURFACE LUMINEUSE du dispositif |
LUMINANCES MAXIMALES | |||
Zone 1 | Zone 2 | Zone 3 | Zone 4 | |
Jusqu'à 0,5 m2 |
Aucune |
1 500 cd/m2 |
750 cd/m2 |
500 cd/m2 |
A l'intérieur des agglomérations, ces différentes limites ne sont applicables qu'aux dispositifs lumineux situés en tout ou partie à moins de six mètres au-dessus du niveau de la chaussée d'où ils sont visibles.
Art 3
Pour l'application de l'article 2 ci-dessus :
Art 4
Sont interdits tous dispositifs publicitaires lumineux à flux de
haute intensité orienté vers les usagers de la route, notamment
les projecteurs fixes ou mobiles dont le flux est, d'une manière permanente
ou temporaire, dirigé dans un sens sensiblement parallèle à
l'axe de la chaussée
Art 5
En dehors des agglomérations et sans préjudice des autres
prescriptions de protection ou de reculement, les dispositifs publicitaires
rétroréfléchissants visibles des voies autres que les voies
rapides sont interdits à moins de 200 mètres en amont et de 100
mètres en aval de tout point singulier, même non signalé,
tel que virage, dos-d'âne ou ouvrage d'art, et, entre ces deux limites,
sur une longueur de 40 mètres mesurée à partir du bord
extérieur de chaque chaussée.
Lorsque les dispositifs publicitaires comportent des éléments rétroréfléchissants sur les deux faces, la zone d'interdiction est portée à 200 mètres de part et d'autre du point singulier.
Art 6
Le directeur des routes et de la circulation routière au ministère
du l'équipement et de l'aménagement du territoire et le directeur
général des collectivités locales et le directeur de la
réglementation et du contentieux au ministère de l'intérieur
sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du
présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel
de la République française.
Fait à Paris, le 30 août 1977.
Le ministre de l'équipement et de l'aménagement du territoire, pour le ministre et par délégation, le directeur des routes et de la circulation routière, Michel FEVE
Le ministre de l'intérieur, pour le ministre et par délégation, le préfet, directeur de la réglementation et du contentieux, Charles BARBEAU