JOURNAL OFFICIEL DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE, NUMÉRO COMPLÉMENTAIRE
28 janvier 1983 page 1148
Arrêté du 17 janvier 1983 : conditions d'implantation, en dehors des agglomérations, des enseignes publicitaires et des préenseignes visibles des routes nationales, des chemins départementaux et des voies communales n'ayant pas le caractère de routes express
Le ministre d'État, ministre de l'intérieur et de la décentralisation,
et le ministre d'État, ministre des transports,
Vu le décret n° 76-148 du 11 février 1976, et notamment son
article 8 ;
Arrêtent :
Article 1er
En dehors des agglomérations, les enseignes publicitaires et les
préenseignes visibles des routes nationales, des chemins départementaux
et des voies communales qui n'ont pas le caractère de routes express
peuvent être installées à une distance inférieure
à celle de 20 mètres fixée par l'article 8 (alinéa
1er) du décret n° 76-148 du 11 février 1976, sous réserve
d'être implantées en dehors du domaine public, de ne pas gêner
la perception de la signalisation réglementaire, de ne présenter
aucun danger pour la circulation et, en ce qui concerne les préenseignes,
d'être situées à 5 mètres au moins du bord de la
chaussée.
Article 2
L'arrêté du 20 mai 1976 fixant les conditions de surface et
d'implantation des enseignes publicitaires et des préenseignes visibles
des routes nationales, des chemins départementaux et des voies communales
n'ayant pas le caractère de routes express, en dehors des agglomérations,
est abrogé.
Article 3
Le directeur des routes et de la circulation routière au ministère
des transports, le directeur général des collectivités
locales et le directeur de la réglementation et du contentieux au ministère
de l'intérieur et de la décentralisation sont chargés,
chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté,
qui sera publié au Journal Officiel de la République française.
Fait à Paris, le 17 janvier 1983.