JOURNAL OFFICIEL DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE, NUMÉRO COMPLÉMENTAIRE

28 janvier 1983 page 1148

Arrêté du 17 janvier 1983 : conditions d'implantation, en dehors des agglomérations, des enseignes publicitaires et des préenseignes visibles des routes nationales, des chemins départementaux et des voies communales n'ayant pas le caractère de routes express

 

Le ministre d'État, ministre de l'intérieur et de la décentralisation, et le ministre d'État, ministre des transports,
Vu le décret n° 76-148 du 11 février 1976, et notamment son article 8 ;

Arrêtent :

 

Article 1er
En dehors des agglomérations, les enseignes publicitaires et les préenseignes visibles des routes nationales, des chemins départementaux et des voies communales qui n'ont pas le caractère de routes express peuvent être installées à une distance inférieure à celle de 20 mètres fixée par l'article 8 (alinéa 1er) du décret n° 76-148 du 11 février 1976, sous réserve d'être implantées en dehors du domaine public, de ne pas gêner la perception de la signalisation réglementaire, de ne présenter aucun danger pour la circulation et, en ce qui concerne les préenseignes, d'être situées à 5 mètres au moins du bord de la chaussée.

 

Article 2
L'arrêté du 20 mai 1976 fixant les conditions de surface et d'implantation des enseignes publicitaires et des préenseignes visibles des routes nationales, des chemins départementaux et des voies communales n'ayant pas le caractère de routes express, en dehors des agglomérations, est abrogé.

 

Article 3
Le directeur des routes et de la circulation routière au ministère des transports, le directeur général des collectivités locales et le directeur de la réglementation et du contentieux au ministère de l'intérieur et de la décentralisation sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal Officiel de la République française.

 

Fait à Paris, le 17 janvier 1983.