MINISTRE DE L'ÉQUIPEMENT ET DE L'AMÉNAGEMENT DU TERRITOIRE

Arrêté du 14 octobre 1977 relatif aux conditions d'utilisation du mobilier urbain comme support publicitaire

JO du 6 novembre 1977 p. 5346

(Annulation partielle par la décision du Conseil d'État n° 10607 du 22 décembre 1978)

 

 

Le ministre de l'intérieur et le ministre de l'équipement et de l'aménagement du territoire ;

Vu le décret n° 76-148 du 11 février 1976, notamment son article 7,

Arrêtent :

 

Art 1
A l'intérieur des agglomérations, les enseignes publicitaires et la publicité ne peuvent bénéficier de la dérogation prévue en faveur du mobilier urbain par l'article 7 (alinéa 2, 1°) du décret susvisé que dans les conditions définies aux articles ci-après.

 

Art 2
Les enseignes publicitaires peuvent être autorisées dans l'emprise des voies ouvertes à la circulation publique sous la seule réserve des prescriptions générales des règlements de voirie et des mesures particulières éventuellement imposées par l'autorisation de voirie.

 

Art 3
Tout élément de mobilier urbain qui concerne à un titre quelconque la circulation routière bénéficie de la protection assurée à la signalisation réglementaire. Il en est notamment ainsi des dispositifs de dénomination des rues ou de numérotation des immeubles, de même que de tous autres dispositifs spécialement conçus pour guider aussi bien les piétons que les conducteurs de véhicules.

Cette règle ne souffre d'exception qu'aux conditions admises par les textes sur la signalisation routière pour les plans de ville ou de quartiers compris dans le jalonnement urbain et pour les installations constitutives au regard de celui-ci de points d'information-service.

Les autres plans ou schémas de situation ou d'orientation, notamment de caractère touristique ou culturel, peuvent, de même, servir accessoirement de support publicitaire, sous réserve d'approbation par arrêté du préfet, pris sur le rapport du directeur départemental de l'équipement après avis des commissions ou services concernés par leur objet.

 

Art 4
Pour être accessoirement admis à servir de supports publicitaires, les éléments de mobilier urbain autres que ceux visés à l'article 3 ci-dessus doivent avoir directement pour fonction d'intérêt public soit d'améliorer le confort des déplacements urbains, soit de permettre l'exercice des activités autorisées dans l'emprise du domaine public, soit de répondre à des besoins des services municipaux, soit de satisfaire à des préoccupations spécifiques d'information. Dans le cadre exclusif de chacun de ces objectifs, la dérogation ne peut être accordée que pour les types de dispositifs suivants :

a) Abris, avec ou sans téléphone, pour les voyageurs des transports en commun :
Stations et plans des lignes des transports collectifs en site propre ;
Chalets de nécessité ; horloges et pendules dans la mesure où elles ne constituent pas un équipement isolé ;

b) Kiosques, édicules et baraques foraines : stations-service et postes distributeurs de carburants ;

c) Panneaux d'informations municipales ; armoires, cabines ou abris de rangement des petits matériels de nettoiement de la voirie ;

d) Colonnes pour affiches d'information culturelle ; panneaux ou mats porte-affiches des manifestations économiques, sociales, culturelles ou sportives.

 

Art 5
Les dérogations font l'objet, suivant le caractère du mobilier concerné et après accord s'il y a lieu du gestionnaire de la voie, soit d'un arrêté d'autorisation de voirie, soit, sur mise en concurrence et pour une durée limitée, d'une convention de concession des emplacements, assortie le cas échéant de la remise à la municipalité de la pleine propriété du support.

Elles sont accordées, sans préjudice des règles et périmètres de protection d'autres intérêts publics, au vu de plans, d'ensemble ou par zones, des points d'implantation possible des mobiliers en cause. Cette localisation est définie dans le cadre du plan de circulation de l'agglomération lorsqu'il existe et, en toute hypothèse, de manière à sauvegarder la visibilité des signaux routiers, à dégager largement les carrefours et à éviter des sollicitations brutales d'attention pour les usagers. Elle prend en compte la largeur des trottoirs et leur encombrement, la densité de la circulation piétonne et l'influence du caractère plus ou moins répétitif des dispositifs publicitaires sur le comportement des usagers.

Aucune décision ne peut être prise qu'en parfaite conformité avec la délibération du conseil municipal approuvant le contenu et les conditions de mise en oeuvre du plan ou, à défaut, le nombre, l'emplacement et le mode d'exploitation des différents types de dispositifs utilisés comme support publicitaire.

 

Art 6
Sauf situations exceptionnelles laissées à l'appréciation de l'autorité investie du pouvoir de police, il y a lieu à application des normes et spécifications suivantes :

  1. Sur les abris ouverts, la publicité n'est autorisée que sur un seul des plus petits côtés et doit être limitée à deux affiches respectivement placées à l'intérieur et à l'extérieur dudit côté ;
  2. Les mobiliers plans ne doivent pas comporter de publicité sur la face utilisée pour l'information qui justifie leur implantation.
    Leur dimensions doivent être fixées en fonction de la largeur du trottoir et en toute hypothèse ne jamais excéder 1,50 x 2,80 mètres hors tout au-dessus du sol ; ils ne doivent comporter aucun angle tranchant.
    La surface occupée par la publicité ne peut en aucun cas excéder celle réservée à l'information ; le rapport des surfaces s'apprécie dispositif par dispositif.
    Toutefois, hors des emprises des voies classées à grande circulation ou assurant la continuité de l'itinéraire à grande circulation, la publicité et l'information peuvent figurer sur la même face d'un mobilier plan lorsque se trouvent concurremment remplies les conditions suivantes :
  3. Le couronnement des colonnes affiches ne doit pas excéder 0,60 mètre de hauteur mais peut supporter de la publicité étrangère à l'information culturelle qui les justifie ;
  4. Les mobiliers doivent être placés à une distance suffisante soit du mur de façade des immeubles, soit de la bordure extérieure du trottoir pour ne constituer aucune gêne pour la desserte riveraine ni aucun danger pour la circulation des piétons. Ils doivent en tout état de cause être implantés de manière à ménager un espace minimum de deux unités de passage piéton du côté du mur de façade des immeubles et de 0,50 mètres à 0,70 mètres suivant le caractère du dispositif, du côté du trottoir ;
  5. A proximité des croisements de rues, les mobiliers doivent être placés à l'extérieur des zones couvertes par un plan de dégagement de visibilité.

 

Art 7
Les éléments de mobilier urbain utilisés comme support publicitaire doivent, sous peine de retrait de l'autorisation ou de résiliation de la concession, être tenus en parfait état d'entretien et de propreté. Les publicités doivent être enlevées ou remplacées dès qu'elles accusent le moindre signe de détérioration.

 

Art 8
Le directeur général des collectivités locales, le directeur de la réglementation et du contentieux au ministère de l'intérieur et le directeur des routes et de la circulation routière au ministère de l'équipement et de l'aménagement du territoire sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

 

Fait à Paris, le 14 octobre 1977.

Le ministre de l'équipement et de l'aménagement du territoire, Fernand ICART

Le ministre de l'intérieur, Christian BONNET